Dans les quinze jours qui précèdent la réunion d’une assemblée générale, tout
sociétaire peut prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un
mandataire, du bilan, du compte d’exploitation et du compte de pertes et profits
ainsi que de tous les documents qui seront présentés à l’assemblée générale.
Article 326 : De la périodicité des Assemblées générales