LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 326

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Dans les quinze jours qui précèdent la réunion d’une assemblée générale, tout sociétaire peut prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d’exploitation et du compte de pertes et profits ainsi que de tous les documents qui seront présentés à l’assemblée générale.

Article 326 : De la périodicité des Assemblées générales

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