LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 361

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Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères sont calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, les bases techniques définies aux articles 359 à 361 de la présente loi

Article 361 : De la provision mathématique des contrats à taux majorés