LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 382

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  1. Il est d’abord procédé à une évaluation sur la base du prix d’achat ou de revient:

  1. les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d’achat;
  2. les immeubles sont retenus pour leur prix d’achat ou de revient sauf lorsqu’ils ont fait l’objet d’une réévaluation acceptée par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances auquel cas la valeur réévaluée est retenue. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués au taux annuel réglementaire. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d’amélioration à l’exclusion des travaux d’entretien proprement dits;
  3. les prêts, les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances. Dans tous les cas, sont déduits, s’il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour déprédation;

  1. Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements:

  1. les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans les conditions normales de marché et en fonction de l’utilité du bien pour l’entreprise;
  2. les titres cotés sont retenus pour leur dernier cours coté au jour de l’inventaire;
  3. les immeubles sont retenus pour une valeur de réalisation dans les conditions fixées dans chaque cas par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
  4. la valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l’application du point 1.

Dans le cas où la valeur de réalisation de l’ensemble des placements estimée prévue au point 2 lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à

La différence entre ces deux valeurs.

Article 382 : De l’expertise

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