-
Il est d’abord procédé à une évaluation sur la base du prix d’achat ou de
revient:
-
les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d’achat;
-
les immeubles sont retenus pour leur prix d’achat ou de revient sauf
lorsqu’ils ont fait l’objet d’une réévaluation acceptée par l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances auquel cas la valeur réévaluée est
retenue. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués au taux
annuel réglementaire. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort
des travaux de construction et d’amélioration à l’exclusion des travaux
d’entretien proprement dits;
-
les prêts, les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les
règles déterminées par l’autorité de régulation et de contrôle des
assurances. Dans tous les cas, sont déduits, s’il y a lieu, les
remboursements effectués et les provisions pour déprédation;
-
Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des
placements:
-
les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au
prix qui en serait obtenu dans les conditions normales de marché et en
fonction de l’utilité du bien pour l’entreprise;
-
les titres cotés sont retenus pour leur dernier cours coté au jour de
l’inventaire;
-
les immeubles sont retenus pour une valeur de réalisation dans les
conditions fixées dans chaque cas par l’autorité de régulation et de
contrôle des assurances.
-
la valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l’application du point
1.
Dans le cas où la valeur de réalisation de l’ensemble des placements estimée
prévue au point 2 lui est inférieure, il est constitué une provision pour
dépréciation égale à
La différence entre ces deux valeurs.
Article 382 : De l’expertise