LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article précédent. Elle peut également être inscrite à l’actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances. Les frais de l’expertise sont à la charge de l’entreprise d’assurances. Chapitre 4

1 min de lecture

Lecture
Normal

L’autorité de régulation et de contrôle des assurances peut faire procéder à la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l’actif des entreprises et, notamment des immeubles, des parts et actions des sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.

La valeur résultant de l’expertise figure dans l’évaluation de la valeur de réalisation des placements prévus au point 2 de l’article précédent. Elle peut également être inscrite à l’actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Les frais de l’expertise sont à la charge de l’entreprise d’assurances.

Chapitre 4 : Des revenus des placements

Article 383 : Du maintien du revenu net des placements

Article précédent. Elle peut également être inscrite à l’actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances. Les frais de l’expertise sont à la charge de l’entreprise d’assurances. Chapitre 4 — LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES A… (Codes) | LEGALI