LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 399 de la présente loi, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet le quarantièmes jour à minuit, à compter de la publication au Journal Officiel de la décision de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l’entreprise, mais elles ne sont définitivement acquise à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la réalisation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. Article 441

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En cas de retrait de l’agrément prononcé à l’encontre d’une entreprise mentionnée aux points 2 et 3 pour sa partie relative aux opérations d’assurances autres que vie et capitalisation de l’article 399 de la présente loi, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet le quarantièmes jour à minuit, à compter de la publication au Journal Officiel de la décision de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances prononçant le retrait.

Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l’entreprise, mais elles ne sont définitivement acquise à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la réalisation.

Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.

Article 441 : Du retrait d’agrément et de la cessation des contrats en assurance-vie

Article 399 de la présente loi, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet le quarantièmes jour à minuit, à compter de la publication au Journal Officiel de la décision de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l’entreprise, mais elles ne sont définitivement acquise à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la réalisation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. Article 441 — LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES A… (Codes) | LEGALI