LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 402 point 2 de la présente loi, pour sa partie relative aux opérations d’assurances vie et capitalisation, les contrats souscrits par l’entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances prévue à l’alinéa suivant n’a pas été publiée au Journal Officiel. Toutefois, le liquidateur peut, avec l’approbation du juge, sursoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait l’objet d’une liquidation distincte. L’autorité de régulation et de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge, fixe la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, autorise leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur échéance, décide la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l’entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables tant que l’autorité de régulation et de contrôle des assurances n’a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet et le délai de dix jours, prévu à l’article 431 alinéa 2, ne court qu’à compter de la publication de cette décision au Journal Officiel. Article 442

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Après la publication au Journal Officiel de la décision de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances prononçant le retrait de l’agrément accordée à une entreprise mentionnée à l’article 402 point 2 de la présente loi, pour sa partie relative aux opérations d’assurances vie et capitalisation, les contrats souscrits par l’entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances prévue à l’alinéa suivant n’a pas été publiée au Journal Officiel.

Toutefois, le liquidateur peut, avec l’approbation du juge, sursoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait l’objet d’une liquidation distincte.

L’autorité de régulation et de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge, fixe la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, autorise leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur échéance, décide la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l’entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables tant que l’autorité de régulation et de contrôle des assurances n’a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet et le délai de dix jours, prévu à l’article 431 alinéa 2, ne court qu’à compter de la publication de cette décision au Journal Officiel.

Article 442 : De la nullité des opérations postérieures au retrait d’agrément

Article 402 point 2 de la présente loi, pour sa partie relative aux opérations d’assurances vie et capitalisation, les contrats souscrits par l’entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances prévue à l’alinéa suivant n’a pas été publiée au Journal Officiel. Toutefois, le liquidateur peut, avec l’approbation du juge, sursoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait l’objet d’une liquidation distincte. L’autorité de régulation et de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge, fixe la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, autorise leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur échéance, décide la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l’entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables tant que l’autorité de régulation et de contrôle des assurances n’a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet et le délai de dix jours, prévu à l’article 431 alinéa 2, ne court qu’à compter de la publication de cette décision au Journal Officiel. Article 442 — LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES A… (Codes) | LEGALI