LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 437

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Le liquidateur procède aux répartitions avec l’autorisation du juge. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc.

A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles sont suspendues.

A défaut par les créanciers d’avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne sont pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créanciers sont ultérieurement reconnus, les créanciers ne peuvent rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge, mais ils ont le droit de prélever sur l’actif non encore réparti les intérêts afférents à leurs créances dans les répartitions ultérieures.

Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestées quoi ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit sont tenues en réserve jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur leurs créances ; les créanciers ont le droit de prélever sur les sommes mises en réserve les intérêts afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieurs.

Article 437 : Des transactions et des aliénations

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