Le liquidateur procède aux répartitions avec l’autorisation du juge. Il tient
compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre
créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc.
A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles sont
suspendues.
A défaut par les créanciers d’avoir valablement saisi la juridiction compétente
dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne sont pas
comprises dans les répartitions à faire. Si les créanciers sont ultérieurement
reconnus, les créanciers ne peuvent rien réclamer sur les répartitions déjà
autorisées par le juge, mais ils ont le droit de prélever sur l’actif non encore
réparti les intérêts afférents à leurs créances dans les répartitions
ultérieures.
Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestées quoi
ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit sont
tenues en réserve jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur leurs
créances ; les créanciers ont le droit de prélever sur les sommes mises en
réserve les intérêts afférents à leurs créances dans les premières répartitions,
sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieurs.
Article 437 : Des transactions et des aliénations