LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 438

1 min de lecture

Lecture
Normal

Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge, transiger sur l’existence ou le montant des créances contestées sur les dettes de l’entreprise.

Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l’entreprise et les valeurs mobilières non cotées en Bourse que par voie de vente publique aux enchères.

Nonobstant toute disposition contraire, les valeurs mobilières et les immeubles des entreprises étrangères, mentionnés aux articles 353 et 355 de la présente loi, peuvent être réalisés par le liquidateur, et les fonds utilisés par lui à l’exécution des contrats.

Article 438 : De la clôture de la liquidation