LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 485

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L’exercice de la profession de courtier d’assurance ou de réassurance est soumis à l’autorisation de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances. Cette dernière établit et met à jour une liste des courtiers et la transmet, à leur demande, aux compagnies agréées.

Il est interdit aux entreprises d’assurances de souscrire des contrats d’assurance par l’intermédiaire de courtier non autorisés sous peine des sanctions prévues par la présente loi.

Les courtiers d’assurances autorisés à exercer sont tenus de constituer entre eux une association professionnelle dont les statuts, le règlement intérieur et les règles de déontologie sont approuvés par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

L’association professionnelle des courtiers est tenue de valoriser l’image de la profession et à faire preuve d’intégrité, de loyauté et d’honnêteté dans les relations des membres avec les consommateurs, les entreprises d’assurances, les autres intermédiaires et les pouvoirs publics.

Article 485 : De l’autorisation et des documents

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