LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 486

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La demande d’autorisation est traitée par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances après dépôt par l’intéressé de l’original ou de la copie certifiée conforme de tous les documents et pièces ci-après.

  1. Pour les personnes physiques :

  1. L’acte de naissance ou acte en tenant lieu ;
  2. L’extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
  3. Les diplômes et les attestations professionnelles mentionnés au Titre 1 ci-dessus ;
  4. Le récépissé d’inscription au registre de Commerce et de Crédit Mobilier ;
  5. La fiche de déclaration, visée par le Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance, des personnes qui sont habilitées à présenter des opérations d’assurances au public ;
  6. Le certificat de nationalité ; sous réserve du principe de réciprocité, en plus des pièces ci-dessus, une carte de résident est exigée pour les étrangers ;
  7. Tout autre document jugé nécessaire.

  1. Pour les personnes morales :

  1. Les statuts de la société ;
  2. Le certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant le montant du capital social libéré ;
  3. Tous documents et pièces figurant aux literas d et e du point 1 ci-dessus ;
  4. La liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication de leur nationalité et montant de leur participation ;
  5. La liste, selon la forme de la société, des administrateurs, directeurs généraux et gérants avec indication de leur nationalité ;
  6. Les pièces figurant pour les présidents, directeurs généraux, gérants ou représentants légaux de la société, aux literas a, b, c et f du point 1 ci-dessus
  7. Les comptes prévisionnels détaillés pour les 3 premiers exercices ;
  8. Tout autre document jugé nécessaire.

Article 486 : Des incompatibilités

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