Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires régissant l’exercice
de certaines professions, sont incompatibles avec l’exercice de la profession de
courtier d’assurance ou de réassurance, les activités exercées par :
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Les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et employés des sociétés
d’assurance ou de réassurance :
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Les constructeurs d’automobiles et leurs filiales, les garagistes
concessionnaires, agents de vente ou réparateurs de véhicules automobiles,
les entreprises et agents d’entreprises de crédit automobile ;
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Les entrepreneurs de travaux publics et de bâtiment, les architectes ;
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Les présentateurs de sociétés industrielles et commerciales ;
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Les experts comptables, les conseillers juridiques et fiscaux et les experts
d’assurances ;
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Les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les mandataires en
vente ou location de fonds de commerce, les administrateurs et agents de
société de construction ou de promotion immobilières ;
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Les personnes physiques ou morales œuvrant dans une entreprise quelconque
pour la négociation ou la souscription des contrats d’assurances de cette
entreprise ou de ses filiales.
Il est interdit aux agents généraux de gérer et d’administrer, directement ou
par personne interposée, un cabinet de courtage et plus généralement un intérêt
quelconque dans un tel cabinet.
La même interdiction s’applique par réciprocité aux courtiers et sociétés de
courtage d’assurances ou de réassurance.
Il est interdit aux agents généraux et courtiers d’assurances ou de réassurance
d’exercer toute autre activité industrielle et commerciale, sauf autorisation de
l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.
Article 487 : De la forme de l’autorisation et du retrait