Arrêté n°001 du 30 septembre 2020 portant Règlement intérieur de la Cour des comptes

Article 178 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi du 20 janvier 2011. L'article 180 de la Constitution assigne à cette institution la mission de contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l'Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que des organismes publics. Aux termes de l'article 179 de la Constitution, la composition et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixés par une Loi organique. En application de cette dernière disposition, le législateur a, par la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, fixé les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes. La Loi organique n°18/024 susvisée a ainsi reformulé en un texte unique l'ensemble du dispositif légal régissant la Cour des comptes, dont les deux aspects essentiels concernent respectivement l'organisation et la procédure devant la Cour des comptes. En vue de son application, le législateur a, conformément à l'article 293, renvoyé au Règlement intérieur, la détermination des dispositions nécessaires. Le présent Règlement intérieur de la Cour des comptes s'articule autour des deux principaux aspects susmentionnés de la Loi organique, à savoir

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COUR DES COMPTES

Arrêté n°001 du 30 septembre 2020 portant Règlement intérieur de la Cour des comptes

Le Président de la Cour des comptes;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 178,179 et 180 ;

Vu la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, spécialement en ses articles 12 p oints 1 et 2, et 285 ;

Vu l’approbation du Reglement interieur par la Cour des comptes siègeant toutes chambres réunies ;

ARRETE

Préambule

La Cour des comptes est instituée par l'article 178 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi du 20 janvier 2011.

L'article 180 de la Constitution assigne à cette institution la mission de contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l'Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que des organismes publics.

Aux termes de l'article 179 de la Constitution, la composition et le fonctionnement de la Cour des comptes sont fixés par une Loi organique.

En application de cette dernière disposition, le législateur a, par la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, fixé les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes.

La Loi organique n°18/024 susvisée a ainsi reformulé en un texte unique l'ensemble du dispositif légal régissant la Cour des comptes, dont les deux aspects essentiels concernent respectivement l'organisation et la procédure devant la Cour des comptes. En vue de son application, le législateur a, conformément à l'article 293, renvoyé au Règlement intérieur, la détermination des dispositions nécessaires.

Le présent Règlement intérieur de la Cour des comptes s'articule autour des deux principaux aspects susmentionnés de la Loi organique, à savoir :

1. l'organisation et le fonctionnement : les organes et leurs mécanismes de fonctionnement ;

2. la procédure : les règles relatives au déroulement des activités des contrôles juridictionnel et non juridictionnel.

Le texte comprend 71 articles, répartis dans les quatre titres ci-après :

- Titre 1 : Dispositions générales ;

- Titre 2 : Composition, missions, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes ;

- Titre 3 : Procédure devant la Cour des comptes.

- Titre 4 : Des dispositions finales.

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre premier : De l'objet et du champ d'application

Article premier

Le présent Règlement intérieur est établi en application des dispositions de l'article 293 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.

Il a pour objet de déterminer et de préciser les dispositions nécessaires à l'application de la Loi organique susvisée. Il s'applique aux membres de la Cour des comptes, chargés de contrôle juridictionnel et extra juridictionnel des finances publiques.

Article 2

Conformément à l'article 3 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, la Cour des comptes est l'Institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics en République Démocratique du Congo. Elle est une juridiction financière ayant compétence sur toute l'étendue du territoire national.

Elle comprend un siège et un parquet.

Article 3

La Cour des comptes relève de l'Assemblée nationale dans les matières ci-après :

- La nomination des membres de la Cour des comptes par le Président de la République, après avis de l'Assemblée nationale ;

- La promotion, la mise à la retraite, la démission, la relève anticipée de fonction, la révocation et, le cas échéant, la réhabilitation des membres de la Cour des comptes, sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes, après avis de l'Assemblée nationale.

Article 4

Le siège de la Cour des comptes est établi à Kinshasa. Toutefois, il peut être transféré, provisoirement par l'arrêté du Premier président en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo, après avis du Conseil de direction, lorsque les circonstances l'exigent.

Article 5

Conformément à l'article 5 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, la Cour des comptes jouit d'une autonomie administrative et financière. Elle dispose d'une dotation propre.

Dans l'exercice de ses attributions, elle n'est soumise qu'à l'autorité de la loi.

Article 6

L'année judiciaire de la Cour des comptes commence le premier jour ouvrable du mois de mars et se termine le 28 ou le 29 février de l'année suivante.

Les vacances judiciaires commencent le 31 décembre et se terminent le 28 ou le 29 février. La cour peut cependant se réunir en toutes matières au cours des vacances pour le prononcé des arrêts, l'adoption des rapports ainsi que la tenue des audiences strictement nécessaires dans les causes déclarées urgentes par le Premier président.

L'assemblée plénière solennelle de rentrée judiciaire est fixée au premier jour ouvrable du mois de mars.

Au cours de l'audience plénière solennelle tenue à l'occasion de la cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes, Le Procureur général prononce une mercuriale qui sera suivie du discours de circonstance du Premier président de la Cour des comptes, axé sur un thème de son choix.

Titre II : De la composition, des missions, de l'organisation et du fonctionnement de la Cour des comptes

Chapitre 1 : De la composition de la Cour des comptes

Section première : Des membres

Article 7

Conformément aux articles 8 et 292 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, sont membres de la Cour des comptes, les Magistrats du siège et du Parquet Général près cette cour.

Section 2 : Du Premier président

Article 8

Le Premier président de la Cour des comptes assure la Direction générale de la Cour, conformément à l'article 12 de la Loi organique susvisée.

A ce titre :

- II peut présider aux délibérations des différentes formations de la Cour des comptes et en assure le bon fonctionnement ;

- Il préside une séance, l'ouvre, la suspend et la lève ;

- Il veille à l'observation du règlement intérieur et au maintien de l'ordre ;

- Il donne la parole, déclare la discussion close, soumet les questions au vote et proclame les résultats de vote ;

- Il adresse, aux organes et structures de la Cour des comptes, les communications qui sont de leur ressort.

Son mandat est de cinq ans renouvelable une seule fois. A la fin de son mandat, il réintègre son dernier grade au sein de la Cour des comptes.

Article 9

Le Premier président de la cour des comptes est l'Ordonnateur du budget de la dite cour. A ce titre, il engage, liquide et ordonnance toutes les dépenses de la Cour des comptes (siège et parquet).

Article 10

Le Premier président institue, par une décision, une Unité de gestion budgétaire qui se réunit au plus tard le 25 avril pour l'élaboration du projet du budget de l'année N+1.

Article 11

L'Unité de gestion budgétaire est composée de :

- Rapporteur général ;

- Conseiller financier ;

- Directeur des services généraux ;

- Directeur des études et planification ;

- Directeur des ressources humaines ;

- Sous- gestionnaire des crédits

- Contrôleur budgétaire ;

- Responsable de la cellule de gestion des projets et des marchés publics.

Article 12

Les prévisions budgétaires émanent notamment :

Du cabinet du Premier président de la cour, du Parquet général près cette cour, des chambres, du secrétariat du Rapporteur général et des Directions des services administratifs de la Cour des comptes.

Elles sont transmises par les structures citées ci- haut au Premier président de la Cour des comptes au plus tard le 10 avril de l'année. Ce dernier les transmet à l'unité de gestion budgétaire au plus tard le 20 avril.

Après examens, la commission budgétaire retourne le projet du budget au Premier président au plus tard le 25 avril et ce dernier le soumet, pour adoption, au Conseil supérieur de la Cour des comptes ou, défaut, au bureau de ce dernier. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes ou son bureau dispose 48 heures pour adopter ledit budget.

Article 13

Le Premier président transmet le budget de la Cour des comptes au Gouvernement au plus tard le 31 juillet, en vue de son intégration au budget général.

Article 14

En vue de la reddition des comptes du Premier président de la Cour des comptes à la plénière des magistrats, qui se tient le 31 mars, chaque responsable des services dépensiers de la Cour des comptes est tenu de transmettre au plus tard le 10 mars, les états de l'utilisation des crédits de son service. Un règlement financier déterminera le mode d'utilisation des fonds.

Article 15

L'Assemblée plénière des Magistrats évoquée ci-haut est constituée des tous les membres de la Cour des comptes. Elle ne peut valablement siéger qu'à la majorité simple de ses membres.

Lorsque les circonstances l'exigent, ladite assemblée peut se tenir par vidéoconférence.

Article 16

Chaque chambre élabore son programme annuel d'activités qu'elle transmet au Comité des programmes et des rapports de la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre de l'année N-1.

Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, le Premier président convoque une réunion avec le comité susvisé pour l'adoption du rapport annuel d'activités de la Cour des comptes.

Ladite adoption se fait à la majorité simple de ses membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du Premier président est prépondérante. Le Premier président prend un arrêté portant la mise en oeuvre du programme annuel d'activités de la Cour des comptes.

Article 17

En application de l'article 180 de la Constitution, le rapport annuel prévu à l'article 12 alinéas 3 point 11 de la Loi organique susvisé, porte sur les irrégularités ou faits particulièrement graves relevés à l'occasion des missions de contrôle.

A cet effet, les chambres sont tenues de communiquer lesdites irrégularités ou faits au Premier président, au plus tard au 31 mars, en vue de leur insertion audit rapport.

Le Comité de rapport et des programmes adopte le rapport annuel public dans un délai de sept jours.

Le Premier président transmet aux autorités visées, à l'article 12 alinéa 3 point 11 de la loi organique susvisée à la deuxième quinzaine du mois de février.

Article 18

Conformément à l'article 12 alinéa 7 point 15 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition ,organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, outre le cabinet, le Premier président de la Cour des comptes dispose d'un Secrétariat composé d'un Premier secrétaire et des Secrétaires chargés de :