COUR DES COMPTES
Arrêté n°001 du 30 septembre 2020 portant
Règlement intérieur de la Cour des comptes
Le Président de la Cour des comptes;
Vu la Constitution de la République
Démocratique du Congo, telle que modifiée n°11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006,
spécialement en ses articles 178,179 et 180 ;
Vu la Loi organique n°18/024 du 13 novembre
2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des
comptes, spécialement en ses articles 12 p oints 1 et 2, et 285 ;
Vu l’approbation du Reglement interieur par
la Cour des comptes siègeant toutes chambres réunies ;
ARRETE
Préambule
La Cour des comptes est instituée par
l'article 178 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du
18 février 2006, telle que modifiée par la Loi du 20 janvier 2011.
L'article 180 de la Constitution assigne à
cette institution la mission de contrôle, dans les conditions fixées par la
loi, la gestion des finances de l'Etat, des biens publics ainsi que les
comptes des provinces, des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que
des organismes publics.
Aux termes de l'article 179 de la
Constitution, la composition et le fonctionnement de la Cour des comptes
sont fixés par une Loi organique.
En application de cette dernière
disposition, le législateur a, par la Loi organique n°18/024 du 13 novembre
2018, fixé les règles relatives à la composition, à l'organisation et au
fonctionnement de la Cour des comptes.
La Loi organique n°18/024 susvisée a ainsi
reformulé en un texte unique l'ensemble du dispositif légal régissant la
Cour des comptes, dont les deux aspects essentiels concernent respectivement
l'organisation et la procédure devant la Cour des comptes.
En vue de son
application, le législateur a, conformément à l'article 293, renvoyé au
Règlement intérieur, la détermination des dispositions nécessaires.
Le présent Règlement
intérieur de la Cour des comptes s'articule autour des deux principaux
aspects susmentionnés de la Loi organique, à savoir :
1. l'organisation et le
fonctionnement : les organes et leurs mécanismes de fonctionnement ;
2. la procédure : les
règles relatives au déroulement des activités des contrôles juridictionnel
et non juridictionnel.
Le texte comprend 71
articles, répartis dans les quatre titres ci-après :
- Titre 1 :
Dispositions générales ;
- Titre 2 :
Composition, missions, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes
;
- Titre 3 :
Procédure devant la Cour des comptes.
- Titre 4 : Des
dispositions finales.
Titre I : Des
dispositions générales
Chapitre premier
: De l'objet et du champ d'application
Article premier
Le présent Règlement
intérieur est établi en application des dispositions de l'article 293 de la
Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation
et fonctionnement de la Cour des comptes.
Il a pour objet de
déterminer et de préciser les dispositions nécessaires à l'application de la
Loi organique susvisée. Il s'applique aux membres de la Cour des comptes,
chargés de contrôle juridictionnel et extra juridictionnel des finances
publiques.
Article 2
Conformément à l'article
3 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, la Cour des comptes est
l'Institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics en
République Démocratique du Congo. Elle est une juridiction financière ayant
compétence sur toute l'étendue du territoire national.
Elle comprend un siège et
un parquet.
Article 3
La Cour des comptes
relève de l'Assemblée nationale dans les matières ci-après :
- La nomination
des membres de la Cour des comptes par le Président de la République, après
avis de l'Assemblée nationale ;
- La promotion, la
mise à la retraite, la démission, la relève anticipée de fonction, la
révocation et, le cas échéant, la réhabilitation des membres de la Cour des
comptes, sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes, après
avis de l'Assemblée nationale.
Le siège de la Cour des
comptes est établi à Kinshasa. Toutefois, il peut être transféré,
provisoirement par l'arrêté du Premier président en tout autre lieu de la
République Démocratique du Congo, après avis du Conseil de direction,
lorsque les circonstances l'exigent.
Article 5
Conformément à l'article
5 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, la Cour des comptes
jouit d'une autonomie administrative et financière. Elle dispose d'une
dotation propre.
Dans l'exercice de ses
attributions, elle n'est soumise qu'à l'autorité de la loi.
Article 6
L'année judiciaire de la
Cour des comptes commence le premier jour ouvrable du mois de mars et se
termine le 28 ou le 29 février de l'année suivante.
Les vacances judiciaires
commencent le 31 décembre et se terminent le 28 ou le 29 février. La cour
peut cependant se réunir en toutes matières au cours des vacances pour le
prononcé des arrêts, l'adoption des rapports ainsi que la tenue des
audiences strictement nécessaires dans les causes déclarées urgentes par le
Premier président.
L'assemblée plénière
solennelle de rentrée judiciaire est fixée au premier jour ouvrable du mois
de mars.
Au cours de l'audience
plénière solennelle tenue à l'occasion de la cérémonie de la rentrée
judiciaire de la Cour des comptes, Le Procureur général prononce une
mercuriale qui sera suivie du discours de circonstance du Premier président
de la Cour des comptes, axé sur un thème de son choix.
Titre II : De la
composition, des missions, de l'organisation et du fonctionnement de la Cour
des comptes
Chapitre 1 : De
la composition de la Cour des comptes
Section première
: Des membres
Article 7
Conformément aux articles
8 et 292 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, sont membres de
la Cour des comptes, les Magistrats du siège et du Parquet Général près
cette cour.
Section 2 : Du
Premier président
Article 8
Le Premier président de
la Cour des comptes assure la Direction générale de la Cour, conformément à
l'article 12 de la Loi organique susvisée.
A ce titre :
- II peut présider
aux délibérations des différentes formations de la Cour des comptes et en
assure le bon fonctionnement ;
- Il préside une
séance, l'ouvre, la suspend et la lève ;
- Il veille à
l'observation du règlement intérieur et au maintien de l'ordre ;
- Il donne la
parole, déclare la discussion close, soumet les questions au vote et
proclame les résultats de vote ;
- Il adresse, aux
organes et structures de la Cour des comptes, les communications qui sont de
leur ressort.
Son mandat est de cinq
ans renouvelable une seule fois. A la fin de son mandat, il réintègre son
dernier grade au sein de la Cour des comptes.
Article 9
Le Premier président de
la cour des comptes est l'Ordonnateur du budget de la dite cour. A ce titre,
il engage, liquide et ordonnance toutes les dépenses de la Cour des comptes
(siège et parquet).
Article 10
Le Premier président
institue, par une décision, une Unité de gestion budgétaire qui se réunit au
plus tard le 25 avril pour l'élaboration du projet du budget de l'année N+1.
Article 11
L'Unité de gestion
budgétaire est composée de :
- Rapporteur
général ;
- Conseiller
financier ;
- Directeur des
services généraux ;
- Directeur des
études et planification ;
- Directeur des
ressources humaines ;
- Sous-
gestionnaire des crédits
- Contrôleur
budgétaire ;
- Responsable de
la cellule de gestion des projets et des marchés publics.
Article 12
Les prévisions
budgétaires émanent notamment :
Du cabinet du Premier
président de la cour, du Parquet général près cette cour, des chambres, du
secrétariat du Rapporteur général et des Directions des services
administratifs de la Cour des comptes.
Elles sont transmises par
les structures citées ci- haut au Premier président de la Cour des comptes
au plus tard le 10 avril de l'année. Ce dernier les transmet à l'unité de
gestion budgétaire au plus tard le 20 avril.
Après examens, la
commission budgétaire retourne le projet du budget au Premier président au
plus tard le 25 avril et ce dernier le soumet, pour adoption, au Conseil
supérieur de la Cour des comptes ou, défaut, au bureau de ce dernier. Le
Conseil supérieur de la Cour des comptes ou son bureau dispose 48 heures
pour adopter ledit budget.
Article 13
Le Premier président
transmet le budget de la Cour des comptes au Gouvernement au plus tard le 31
juillet, en vue de son intégration au budget général.
Article 14
En vue de la reddition
des comptes du Premier président de la Cour des comptes à la plénière des
magistrats, qui se tient le 31 mars, chaque responsable des services
dépensiers de la Cour des comptes est tenu de transmettre au plus tard le 10
mars, les états de l'utilisation des crédits de son service. Un règlement
financier déterminera le mode d'utilisation des fonds.
Article 15
L'Assemblée plénière des
Magistrats évoquée ci-haut est constituée des tous les membres de la Cour
des comptes. Elle ne peut valablement siéger qu'à la majorité simple de ses
membres.
Lorsque les circonstances
l'exigent, ladite assemblée peut se tenir par vidéoconférence.
Article 16
Chaque chambre élabore
son programme annuel d'activités qu'elle transmet au Comité des programmes
et des rapports de la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre de
l'année N-1.
Dans la première
quinzaine du mois de janvier de chaque année, le Premier président convoque
une réunion avec le comité susvisé pour l'adoption du rapport annuel
d'activités de la Cour des comptes.
Ladite adoption se fait à
la majorité simple de ses membres présents. En cas d'égalité de voix, celle
du Premier président est prépondérante.
Le
Premier président prend un arrêté portant la mise en oeuvre du programme
annuel d'activités de la Cour des comptes.
Article 17
En application de
l'article 180 de la Constitution, le rapport annuel prévu à l'article 12
alinéas 3 point 11 de la Loi organique susvisé, porte sur les irrégularités
ou faits particulièrement graves relevés à l'occasion des missions de
contrôle.
A cet effet, les chambres
sont tenues de communiquer lesdites irrégularités ou faits au Premier
président, au plus tard au 31 mars, en vue de leur insertion audit rapport.
Le Comité de rapport et
des programmes adopte le rapport annuel public dans un délai de sept jours.
Le Premier président
transmet aux autorités visées, à l'article 12 alinéa 3 point 11 de la loi
organique susvisée à la deuxième quinzaine du mois de février.
Article 18
Conformément à l'article
12 alinéa 7 point 15 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018
portant composition ,organisation et fonctionnement de la Cour des comptes,
outre le cabinet, le Premier président de la Cour des comptes dispose d'un
Secrétariat composé d'un Premier secrétaire et des Secrétaires chargés de :