Arrêté interministériel n°008/CAB/MIN/ ECONAT/2015, n°003/CAB/MIN/FINANCES/2015 et n°002/CAB/MIN/TVC/2015 du 09 mars 2015 instituant une quotité additionnelle à la redevance de navigation sur le bief maritime du Fleuve Congo Le Ministre de l’Economie Nati

Article 93 ; Vu la Loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques ; Vu l’Ordonnance n°72-225 du 26 février 1972 instituant une taxe de navigation à charge des armateurs ou des propriétaires des bâtiments qui font ou qui sont destinés à faire des opérations lucratives de navigation sur les voies de navigation intérieure ; Vu les Ordonnances n°72-421 et n°78-139, respectivement des 03 novembre 1972 et 29 mars 1978 portant modification des taxes de navigation et de pilotage pour les navires faisant escale dans un des ports du Bas-Congo ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de la collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ; Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ; Vu le Décret n°09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des Entreprises publiques transformées en Société commerciales, Etablissements publics et Services publics ; Vu les statuts de la Congolaise des Voies Maritimes, « CVM » SA, Considérant le jumelage entre les ports maritimes de la République Démocratique du Congo et le Port of Antwerp International (PAI) ; Considérant le caractère stratégique du bief maritime du Fleuve Congo dans le désenclavement de la République Démocratique du Congo et dans l’approvisionnement de la partie Ouest du pays ; Considérant que les équipements et matériels de la Congolaise des Voies Maritimes destinés à l’entretien et à la maintenance du bief maritime du Fleuve Congo ne sont pas à même de garantir la calaison requise par les navires à destination des ports maritimes congolais ; Considérant que les ressources actuelles de la Congolaise des Voies Maritimes ne lui permettent pas d’acquérir les équipements et matériels neufs pour assurer l’entretien et la maintenance satisfaisante et continue du bief maritime du Fleuve Congo ; Considérant l’instabilité regulière de la calaison offerte aux navires à destination des ports de Boma et de Matadi, due à l’ensablement régulier du bief maritime du Fleuve Congo ; Considérant la nécessité d’instaurer une quotité additionnelle sur la redevance de navigation, pour pallier de manière permanente à cette situation ; Considérant que le Gouvernement a décidé, lors de la réunion du groupe thématique « Secteur productif » du 30 septembre 2013, qu’un contrat de partenariat soit conclu entre la Congolaise des Voies Maritimes (CVM) et la Société Dredging International (DI), pour les opérations de dragage complémentaire du bief maritime du Fleuve Congo ; Considérant que les opérateurs maritimes ont, à travers leur lettre n°DEFD/RM/F.1361/2012 du 13 décembre 2012, exprimé leur approbation quant au financement des travaux de dragage complémentaire du bief maritime du Fleuve Congo, à travers l’instauration d’une quotité additionnelle à la redevance de navigation sur le bief maritime ; Vu l’urgence ; ARRETENT Article 1 De l’objet Le présent Arrêté a pour objet d’instituer une quotité additionnelle à la redevance de navigation sur le bief maritime du Fleuve Congo et de déterminer les modalités de son affectation. Article 2 De la redevance de navigation additionnelle Il est institué une quotité additionnelle à la redevance de navigation, à charge des navires se trouvant dans les eaux territoriales de la République Démocratique du Congo, à destination ou en partance d’un des ports maritimes, à l’exclusion des navires pétroliers en ravitaillement de carburant, en chargement du brut congolais ou en livraison de carburant. La quotité additionnelle à la redevance de navigation visée à l’alinéa précédent est de 2,47 euros par tonneau de jauge brut (TJB). Elle est payable par les armateurs des navires susvisés, par l’entremise des agents maritimes, sur base d’une facture émise par la Congolaise des Voies Maritimes. Article 3 De l’affectation La quotité additionnelle de la redevance instituée par le présent Arrêté est affectée à

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Arrêté interministériel n°008/CAB/MIN/ ECONAT/2015, n°003/CAB/MIN/FINANCES/2015 et n°002/CAB/MIN/TVC/2015 du 09 mars 2015 instituant une quotité additionnelle à la redevance de navigation sur le bief maritime du Fleuve Congo

Le Ministre de l’Economie Nationale,

Le Ministre des Finances et Le Ministre des Transports et Voies de Communication,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques ;

Vu l’Ordonnance n°72-225 du 26 février 1972 instituant une taxe de navigation à charge des armateurs ou des propriétaires des bâtiments qui font ou qui sont destinés à faire des opérations lucratives de navigation sur les voies de navigation intérieure ;

Vu les Ordonnances n°72-421 et n°78-139, respectivement des 03 novembre 1972 et 29 mars 1978 portant modification des taxes de navigation et de pilotage pour les navires faisant escale dans un des ports du Bas-Congo ;

Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de la collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres et des Vice-ministres ;

Vu le Décret n°09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des Entreprises publiques transformées en Société commerciales, Etablissements publics et Services publics ;

Vu les statuts de la Congolaise des Voies Maritimes, « CVM » SA, Considérant le jumelage entre les ports maritimes de la République Démocratique du Congo et le Port of Antwerp International (PAI) ;

Considérant le caractère stratégique du bief maritime du Fleuve Congo dans le désenclavement de la République Démocratique du Congo et dans l’approvisionnement de la partie Ouest du pays ;

Considérant que les équipements et matériels de la Congolaise des Voies Maritimes destinés à l’entretien et à la maintenance du bief maritime du Fleuve Congo ne sont pas à même de garantir la calaison requise par les navires à destination des ports maritimes congolais ;

Considérant que les ressources actuelles de la Congolaise des Voies Maritimes ne lui permettent pas d’acquérir les équipements et matériels neufs pour assurer l’entretien et la maintenance satisfaisante et continue du bief maritime du Fleuve Congo ;

Considérant l’instabilité regulière de la calaison offerte aux navires à destination des ports de Boma et de Matadi, due à l’ensablement régulier du bief maritime du Fleuve Congo ;

Considérant la nécessité d’instaurer une quotité additionnelle sur la redevance de navigation, pour pallier de manière permanente à cette situation ;

Considérant que le Gouvernement a décidé, lors de la réunion du groupe thématique « Secteur productif » du 30 septembre 2013, qu’un contrat de partenariat soit conclu entre la Congolaise des Voies Maritimes (CVM) et la Société Dredging International (DI), pour les opérations de dragage complémentaire du bief maritime du Fleuve Congo ;

Considérant que les opérateurs maritimes ont, à travers leur lettre n°DEFD/RM/F.1361/2012 du 13 décembre 2012, exprimé leur approbation quant au financement des travaux de dragage complémentaire du bief maritime du Fleuve Congo, à travers l’instauration d’une quotité additionnelle à la redevance de navigation sur le bief maritime ;

Vu l’urgence ;

ARRETENT

Article 1 De l’objet Le présent Arrêté a pour objet d’instituer une quotité additionnelle à la redevance de navigation sur le bief maritime du Fleuve Congo et de déterminer les modalités de son affectation.

Article 2 De la redevance de navigation additionnelle

Il est institué une quotité additionnelle à la redevance de navigation, à charge des navires se trouvant dans les eaux territoriales de la République Démocratique du Congo, à destination ou en partance d’un des ports maritimes, à l’exclusion des navires pétroliers en ravitaillement de carburant, en chargement du brut congolais ou en livraison de carburant. La quotité additionnelle à la redevance de navigation visée à l’alinéa précédent est de 2,47 euros par tonneau de jauge brut (TJB).

Elle est payable par les armateurs des navires susvisés, par l’entremise des agents maritimes, sur base d’une facture émise par la Congolaise des Voies Maritimes.

Article 3 De l’affectation

La quotité additionnelle de la redevance instituée par le présent Arrêté est affectée à :

- l’exécution des travaux de dragage complémentaire du bief maritime du Fleuve Congo, en vue d’obtenir et de maintenir une calaison minimale de 26 pieds pendant toute l’année sur l’ensemble dudit bief et ce, pendant toutes la durée du partenariat CVM-DI ;

- l’acquisition d’une drague et éventuellement d’autres équipements et matériels similaires par la CVM dans le cadre du présent partenariat ;

- le renforcement des capacités du personnel technique de la CVM.

Article 4 De la création d’un compte spécial du partenariat Il est créé un compte spécial du partenariat, constitué des ressources provenant de la quotité additionnelle de la redevance de navigation, payée par les navires visés à l’article 2 du présent Arrêté.

Le compte spécial du paretenariat est géré par un Comité de gérance visé à l’article 5 ci-dessous.

Article 5 Du Comité de gérance Il est institué un Comité de gérance composé de deux délégués de la CVM et de deux délégués de Dredging International. Le Comité de gérance est placé sous l’autorité du comité de suivi et évaluation du partenariat.

Article 6 Des rapports de gestion du compte spécial du partenariat Le Comité de gérance du compte spécial du partenariat établit ou fait établir un rapport trimestriel, au plus tard 15 jours après chaque trimestre, et un rapport annuel au plus tard dans les 60 jours après la période concernée sur la gestion dudit compte, à adresser au comité de suivi et évaluation.

Article 7 Des dépenses éligibles aux ressources du compte spécial du partenariat Sont éligibles au financement des ressources du compte spécial du partenariat, les dépenses relatives à la réalisation des activités visées à l’article 3 du présent Arrêté.

Article 8 Du Comité de suivi et évaluation du partenariat Il est créé un Comité de suivi et évaluation du partenariat CVM-DI. Le Comité de suivi et évaluation est composé de la manière suivante :