Arrêté interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/ INTERSEC/024/2015, n°003/ CAB/VPM/PTNTIC/ 2015, n°MDNAC-RCAB/009/2015, n°004/CAB/MIN/ J&DH/2015,n°CAB/MIN.FINANCES/2015/0144 n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015 du 19 mai 2015 modifiant et complétant l’Arrêté interministéri

Article 4 Les personnes morales et les services publics devront tenir à jour la liste des personnes physiques utilisatrices des numéros ou des connexions dont ils ont souscrit l’abonnement. Article 5 L’identification est établie sur la base d’une pièce d’identité en cours de validité dont copie est présentée et dûment conservée sous format physique ou électronique par l’opérateur ou le fournisseur du service. Pour les nationaux, l’identité de l’abonné est relevée sur la base de l’une des pièces suivantes

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a) Pour les personnes morales :

• La raison ou la dénomination sociale ;

• Le numéro du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) ou l’équivalent et le numéro d’Identification Nationale (IDN) pour les personnes morales commerçantes ;

• Les références de l’Arrêté ministériel d’octroi de la personnalité juridique pour les Asbl et les Etablissements d’utilité publique ;

• L’adresse du siège social ;

• L’adresse électronique ;

• Le nom et les coordonnées d’une personne physique mandataire statutaire ou de son délégué ;

• L’engagement, signé et daté, du mandataire statutaire ou de son délégué, mentionnant sa responsabilité pénale en cas de faux renseignements sur la fiche signalétique.

Toute fausse déclaration expose la personne morale ; prise en la personne de son mandataire statutaire, à des poursuites judiciaires.

b) Pour les personnes physiques :

• Les nom, post-nom et/ou prénom ;

• L’adresse physique ;

• La nationalité ;

• Le lieu et la date de naissance ;

• Le type et le numéro de la pièce d’identité ;

• Deux numéros de téléphone des personnes à prévenir en cas de nécessité ;

• L’engagement, signé et daté, de l’abonné mentionnant sa responsabilité pénale en cas de fausse déclaration sur la fiche signalétique.

En cas de changement de l’une ou l’autre mention substantielle requise sur la fiche d’identification, l’abonné est tenu d’en informer l’exploitant de son réseau ou de son fournisseur des services endéans quinze (15) jours ouvrables.

Article 4 Les personnes morales et les services publics devront tenir à jour la liste des personnes physiques utilisatrices des numéros ou des connexions dont ils ont souscrit l’abonnement.

Article 5 L’identification est établie sur la base d’une pièce d’identité en cours de validité dont copie est présentée et dûment conservée sous format physique ou électronique par l’opérateur ou le fournisseur du service. Pour les nationaux, l’identité de l’abonné est relevée sur la base de l’une des pièces suivantes : carte d’identité, carte d’électeur, permis de conduire, passeport, carte de service, carte d’étudiant, carte d’élève ou attestation de résidence délivrée par une autorité politico-administrative de son lieu de résidence (quartier , localité, chefferie, secteur, commune, territoire).

Pour les étrangers, l’identité est relevée sur la base du passeport nanti d’un visa en cours de validité, accompagné de la carte de résident ou de la carte du travail selon le cas. Pour le résident, l’adresse doit correspondre au lieu de résidence sur le territoire congolais.

Pour le nonrésident, l’adresse doit correspondre au domicile élu sur le territoire congolais, la preuve de résidence faisant foi. Pour les personnes morales dont le siège social se trouve en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, l’identification est établie sur la base d’informations contenues dans les statuts sociaux, l’accord de siège ou l’accord-cadre.

Ces renseignements se font accompagner obligatoirement de l’identité complète de la personne physique mandataire statutaire ou de son délégué. S’agissant d’un mineur d’âge, la souscription à l’abonnement est faite par la personne exerçant sur lui l’autorité parentale ou tutélaire.

Article 6 L’exploitant d’un réseau de télécommunications ouvert au public ou le fournisseur des services d’accès à l’internet en République Démocratique du Congo ne peut activer sur son réseau que le numéro ou la connexion de l’abonné qui a été préalablement identifié.

Pour tout numéro ou toute connexion activée sans que son utilisateur n’ait été préalablement identifié, l’exploitant ou le fournisseur concerné sera sanctionné conformément à l’article 12 du présent Arrêté interministériel.

Toute découverte par l’exploitant, par le fournisseur des services d’accès à l’internet ou par l’Etat, d’un numéro ou d’une connexion activés dont l’utilisateur n’a pas été préalablement identifié, oblige celui-ci à désactiver immédiatement ledit numéro ou ladite connexion sous peine de sanctions, droits et pénalités prévus par les articles 12 et/ou 14 du présent Arrêté interministériel.

Article 7 L’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public est tenu au secret des informations recueillies auprès de ses abonnés. Sauf consentement de l’abonné, toute diffusion desdites informations expose l’exploitant ou le fournisseur aux sanctions prévues pars les dispositions légales et réglementaires en vigueur en République Démocratique du Congo.

Cependant, pour des raisons impérieuses liées à la sécurité intérieure et/ou extérieure de l’Etat ou en cas d’information ou des poursuites judiciaires, et sur réquisition dûment signée par une Autorité compétente des ministères et services compétents, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services est tenu d’exécuter avec diligence, les devoirs lui prescrits.

Article 8 L’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public est tenu de procéder immédiatement à la suspension du service du numéro ou de la connexion de tout abonné trouvé non ou insuffisamment identifié et ce, conformément à la procédure décrite dans l’annexe 3 du présent Arrêté interministériel.

En aucun cas, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public n’est redevable vis-à-vis de l’abonné, de pénalités, de remboursement de crédits de communication ou de dommages et intérêts de quelque nature que ce soit, à la suite de l’interruption de service résultant du non-respect par l’abonné de l’obligation d’identification ou en cas d’identification insuffisante, en raison de l’absence de l’une des mentions substantielles prévues à l’article 3 du présent Arrêté interministériel.

Article 9 En cas de suspension du service, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public accorde à ses abonnés un délai de trente (30) jours à compter de la date de suspension effective du service, pour leur permettre de s’identifier.

Pendant la période de suspension des services, il sera procédé de la manière suivante :

• Notification par l’opérateur ou par le fournisseur de l’avis de coupure dans les 48 heures ;

• Coupure des appels sortants dans les cinq (05) jours ;

• Coupures des appels entrants dans les sept (07) jours ;

• Coupures des appels vers le service-clients dans les trente (30) jours ainsi que des numéros d’urgence. Passé ce délai, l’exploitant ou le fournisseur procède à l’interruption définitive du service.

La réattribution d’un numéro ou de la connexion à la suite de la non identification de l’abonné n’entraîne aucunement la responsabilité pénale ou civile de l’exploitant ou du fournisseur.

Article 10 En cas de cession du numéro ou de la connexion, il appartient au cédant de déclarer sa cession auprès de l’exploitant ou du fournisseur.

Le cessionnaire est tenu de se faire identifier à son tour, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

Article 11 L’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public conserve les éléments d’identification des abonnés sous format physique et ce, conformément à la loi. Il est cependant tenu de conserver les éléments d’identification de ses abonnés ainsi que les coordonnées IMEI attachées au numéro ou à la connexion, sous format numérique pendant toute la durée de l’abonnement.

Toutefois, les éléments d’identification des abonnés sous format électronique peuvent être retirés de la base de données, six (06) mois après la résiliation effective de l’abonnement, de cessation de fourniture ou de toute activité sur le réseau de l’exploitant ou du fournisseur.

Dans tous les cas de figure, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public est tenu de communiquer aux services compétents de l’Etat les éléments d’identification des abonnés contenus dans sa base de données, avant tout effacement, retrait ou écrasement.

Article 12 Sous réserve des dispositions du Code pénal, tout exploitant d’un réseau ou tout fournisseur des services de télécommunications ouverts au public qui n’a pas identifié ou qui a insuffisamment identifié ses abonnés ou qui manquerait d’interrompre le service à un abonné non identifié ou insuffisamment identifié, s’expose aux sanctions, droits et pénalités prévus par la loi.

Les taux des droits et pénalités sont fixés par Arrêté interministériel des Ministres ayant les finances et les télécommunications dans leurs attributions.

L’exploitant ou le fournisseur est tenu de verser les droits y afférents au compte du Trésor public conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 13 Tout abonné dont le service a été suspendu pour défaut ou insuffisance d’identification, paiera des droits et pénalités conformément à la loi, préalablement au rétablissement de son service. Les taux des droits et pénalités sont fixés par Arrêté interministériel des Ministres ayant les finances et les télécommunications dans leurs attributions. Les droits et pénalités sont versés au compte du Trésor public par l’abonné concerné.

L’exploitant du réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ne pourra réactiver le service que sur présentation de la preuve de paiement par l’abonné sanctionné.

Article 14 Sous réserve des dispositions du Code pénal, en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou de violation grave de la loi ou des textes réglementaires en matière d’identification et de souscription à l’abonnement aux services de télécommunications ou à l’accès aux services d’internet, l’exploitant ou le fournisseur peut être soumis à la limitation de ses droits d’exploitation, à la suspension ou au retrait de son autorisation d’exploitation ou de sa licence de concession, conformément à la législation en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 15 Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 46 de la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, la procédure d’activation, de désactivation provisoire ou définitive ainsi que de réactivation est reprise à l’annexe 3 au présent Arrêté interministériel.

Article 16 En vue de faciliter l’exécution conforme des mesures d’activation, de désactivation provisoire ou définitive et de réactivation prévues dans le présent Arrêté interministériel, il est institué une commission mixte chargée du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des mesures relatives à l’identification obligatoire des abonnés aux services de télécommunications.

Cette commission, mise à la disposition de chaque exploitant ou fournisseur, sera composée des experts de diverses institutions de la République, notamment ceux :

• des ministères et services publics concernés dans les domaines de l’intérieur et sécurité, défense nationale, justice, finances, télécommunications et médias ;

• de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, ARPTC en sigle.

Les délégués des exploitants des réseaux et fournisseurs des services de télécommunications ouverts au public, ceux de la Fédération des Entreprises du Congo, FEC en sigle ainsi que ceux de l’exploitant public sont aussi membres de la commission mixte.

Les experts venant des institutions, Ministères et divers services de l’Etat, ainsi que les délégués du secteur privé et de l’exploitant public sont désignés par Arrêté interministériel, sur proposition de leurs hiérarchies respectives. Les missions, l’organisation et le fonctionnement de ladite commission mixte sont fixés par Arrêté interministériel.

Article 17 Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté interministériel.

Article 18 Les Secrétaires généraux aux Ministères de l’Intérieur et Sécurité, de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion, de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains, des Finances, des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication et de la Communication et Médias ainsi que le Président du Collège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Arrêté interministériel qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Ainsi fait à Kinshasa, le 19 mai 2015

ANNEXE 3 PROCEDURES D’ACTIVATION, DE DESACTIVATION, DE REACTIVATION ET DE PAIEMENT DES DROITS ET PENALITES

I. Activation du service

La procédure d’activation procède de deux étapes :

- Identification préalable de l’abonné en mode postpayé ou prépayé ;

- Activation du numéro ou de connexion.

II. Désactivation du service

La procédure de désactivation, prévue aux articles 6, 8, 9 et 15 du présent Arrêté interministériel, distingue deux catégories d’abonnés :

1. Ancien abonné :

- Est considéré comme ancien abonné, l’abonné dont le numéro ou la connexion a été activé au plus tard à la date de la signature du présent Arrêté interministériel ;

2. Nouvel abonné :

- Est considéré comme nouvel abonné, l’abonné dont le numéro ou la connexion est activé après la date de la signature du présent Arrêté interministériel ;

- à l’expiration du délai de trente (30) jours, à compter de la date d’activation de son numéro ou de sa connexion, le nouvel abonné est réputé ancien.

II.1. Pour les anciens abonnés non identifiés à la date de la signature du présent Arrêté interministériel

En vertu d’une réquisition dûment signée par une Autorité compétente, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public procède aux devoirs suivants :

a) Vérification des éléments substantiels d’identification de chaque abonné ;

b) Etablissement conjoint d’un procès-verbal de non identification dûment signé par les membres présents de la commission mixte ;

c) Réception du procès-verbal par l’exploitant ou le fournisseur pour l’interruption des services, l’accusé de réception faisant foi ;

d) Désactivation du numéro ou de la connexion.

II.2. Pour les anciens abonnés insuffisamment identifiés

En vertu d’une réquisition dûment signée par une Autorité compétente, l’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public procède aux devoirs suivants :

a) Vérification des éléments substantiels d’identification de chaque abonné ;

b) Complément des éléments substantiels manquants dans un délai de trente(30) jours lui accordé par les membres de la commission mixte ;

c) Réception du procès-verbal par l’exploitant ou le fournisseur pour l’interruption des services, l’accusé de réception faisant foi ;

d) Désactivation du numéro ou de la connexion.

III. Réactivation d’un numéro ou d’une connexion désactivés pour défaut ou insuffisance d’identification

L’exploitant d’un réseau ou le fournisseur des services de télécommunications ouverts au public reçoit la demande de réactivation de l’abonné et procède aux devoirs suivants :

a) Identification de l’abonné conformément aux prescrits des dispositions règlementaires en la matière, après production par l’abonné concerné de la preuve de paiement des droits et pénalités au Trésor public ;

b) Communication d’éléments substantiels à la commission mixte munie d’une réquisition dûment signée par une Autorité compétente ;

c) Réactivation suivant le procès-verbal ad hoc ;

d) Notification à la commission mixte de la réactivation.

IV. Paiement des droits et pénalités

Les droits et pénalités tels que prévus par les articles 12 et 13 du présent Arrêté interministériel sont conformes à la Loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo, ainsi qu’à l’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central.

Ils sont d’application du fait du non-respect, dans le chef de l’exploitant d’un réseau, du fournisseur des services de télécommunications ou de l’abonné, des articles 3 et 6 du présent Arrêté interministériel, dûment constaté par un procès-verbal de la commission mixte ad hoc.

Ces droits et pénalités sont payés au compte du Trésor public conformément à la législation en la matière.

Vues pour être annexées à l’Arrêté interministériel n°25/CAB/VPM/MIN/INTERSEC/024/2015, n°003/CAB/VPM/PTNTIC/2015, n°MDNACR/CAB/ 009/2015, n°004/CAB/MIN/J&DH/2015, n°CAB/MIN. FINANCES/2015/0144, n°008/CAB/MIN/CM/LMO/2015 du 19 mai 2015