Arrêté ministériel
n°1250/CAB/MIN/SPHP/038/ DCA/CPh/2022 du 24 novembre 2022 modifiant et
complétant l’Arrêté ministériel n°1250/CAB/ MlN/S/0002/DC/OWE/2021 du 27
février 2021 fixant les conditions d'exploitation des stupéfiants et des
substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques
Le Ministre de la Santé
Publique, Hygiène et Prévention
Vu la Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et
complétée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles, spécialement en son article 93 ;
Vu la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,
spécialement en son article 4 literas a, b et c dûment ratifiée par la
République Démocratique du Congo ;
Vu la Convention de 1971
sur les substances psychotropes, spécialement en son article 5 dûment
ratifiée par la République Démocratique du Congo ;
Vu telle que modifiée et
complétée à ce jour, la Loi n°073-009 du 05 janvier 1973 dite particulière
sur le commerce ;
Vu la Loi n°73-021 du 20
juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier
et régime des suretés telle que modifiée et complétée à ce jour ;
Vu la Loi n°11/009 du 09
juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l’environnement ;
Vu la Loi n°11/022 du 24
décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture ;
Vu la Loi n°18/035 du 13
décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de
la Santé publique, spécialement en ses articles 53, 118, 119 et 120 ;
Vu l’Ordonnance-loi
n°91-018 du 30 mars 1991 portant création d’un ordre des Pharmaciens en
République du Zaïre ;
Vu le Décret-loi
n°003-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l’Agence
Nationale de Renseignements ;
Vu l’Ordonnance
n°27/bis/Hyg. du 15 mars 1933 sur l’exercice de la Pharmacie spécialement en
ses articles 30 à 54 et 63-64 ;
Vu l’Ordonnance n°20/016
du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et les
membres du Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°20/017
du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son
article 1er. B-27 ;
Vu l’Ordonnance n°21/006
du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier ministre ;
Vu l’Ordonnance n°21/012
du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des
Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des
Vice-ministres ;
Vu le Décret n°20/002 du
05 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d’un
Etablissement public dénommé Autorité Congolaise de Réglementation
Pharmaceutique, en sigle « ACOREP », spécialement en ses articles 1, 2, 3 et
4 ;
Vu l’Arrêté ministériel
n°1250/CAB/MIN/SP/008/ CPH/OBF/2015 du 28 septembre 2015, portant
réglementation du commerce des produits pharmaceutiques en République
Démocratique du Congo ;
Revu l’Arrêté ministériel
n°1250/CAB/MlN/S/0002/DC/OWE/2021 du 27 février 2021 fixant les conditions
d'exploitation des stupéfiants et des substances psychotropes à des fins
médicales et scientifiques ;
Considérant que l’usage
abusif des stupéfiants et des substances psychotropes entraine la dépendance
et la toxicomanie ;
Considérant la résolution
n° WHA 62.13 du 18 au 22 mai 2009 de l’OMS demandant aux Etats membres de
retenir comme priorité la réglementation des médicaments à base de plantes
et d’entreprendre la collaboration régionale et internationale sur la
réglementation des produits médicinaux à base de plantes et aussi d’adhérer
au réseau mondial de coopération sur la réglementation des médicaments à
base de plantes ;
Considérant les
recommandations de l’Office des Nations-Unies contre la Drogue et le Crime
(ONUDC) demandant que la consommation des drogues soit traitée comme une
question de santé publique prioritaire ;
Considérant les
recommandations de l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS)
qui rappelle aux gouvernements autorisant la culture du cannabis à des fins
médicales l’obligation de mettre en place les mesures de contrôle prévues
par l’article 23 de la Convention de 1961 telle que modifiée, qui impose
notamment de créer un organisme qui est chargé de délimiter les régions où
la culture sera autorisée et de délivrer des licences à cette fin, d’acheter
les récoltes et d’en prendre matériellement possession dès que possible, et
qui a seul le droit d’importer, d’exporter, de se livrer au commerce de gros
et de conserver des stocks autres que ceux détenus par les fabricants ;
Considérant le rappel par
l’OICS aux gouvernements autorisant l’usage de cannabinoïdes à des fins
médicales, de surveiller et d’évaluer les risques de détournement vers le
trafic ou d’autres conséquences non souhaitées que pourraient présenter les
programmes en question ;
Considérant que l’usage
médical des stupéfiants et des substances psychotropes demeure indispensable
et que les mesures voulues doivent être prises pour assurer que des
stupéfiants et des substances psychotropes soient disponibles à cette fin ;
Considérant l’ampleur des
innovations liées aux nouvelles technologies en matière de recherche
scientifique et médicale ;
Considérant la nécessité
de prendre des mesures de sécurité tendant à limiter la culture, la
production, la détention, l’utilisation et la commercialisation des
stupéfiants et des substances psychotropes en République Démocratique du
Congo à des fins uniquement médicales et scientifiques ;
Vu la nécessité et
l’urgence
ARRETE
Chapitre I : Des
dispositions générales
Section 1 : De l'objet et
du champ d'application
Article 1
Le présent Arrêté a pour
objet de fixer les conditions d'exploitation des stupéfiants et des
substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques.
Article 2
L'exploitation des
stupéfiants et des substances psychotropes est autorisée à des fins
uniquement et exclusivement médicales et scientifiques en République
Démocratique du Congo, de sorte que leurs cultures, production, détention,
utilisation et commercialisation à des fins autres que celles médicales et
scientifiques demeurent strictement interdites.
Section 2 : Des
définitions
Article 3
Aux termes du présent
Arrêté, on entend par :
ACOREP :
Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique ;
ANRP : Autorité
Nationale de Règlementation Pharmaceutique ;
Analyse :
identification et caractérisation des substances chimiques connues ou non
connues des stupéfiants et des substances psychotropes ;
Autorité compétente
: représentant des pouvoirs publics habilité à conclure, signer ou
délivrer les actes juridiques nécessaires à la
réalisation des activités visées par le
présent Arrêté ;
Bailleur de fonds : personne
physique ou morale qui finance le projet d’un particulier ou d’une
entreprise en vue de soutenir une cause ou couvrir des frais spécifiques ;
Blanchiment des capitaux : consiste
à retraiter des fonds d'origine criminelle pour en masquer leur illégalité ;
Cannabis : désigne les sommités
florifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l’exclusion des
graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la
résine n’a pas été extraite, quelle que soit leur application ;
Cannabis à des fins médicales : le
cannabis qui doit être utilisé pour produire les médicaments et les produits
de santé ;
Cannabis à des fins scientifiques :
le cannabis qui doit être exploité à travers la recherche pour produire les
biens et les services ;
Certificat ou bulletin d’analyses :
liste des méthodes analytiques appliquées à un échantillon en particulier,
avec les résultats obtenus, et les critères d’acceptation. Il indique si,
oui ou non, l’échantillon répond bien à la spécification ;
Certificat phytosanitaire :
document officiel conforme au modèle établi par la Convention internationale
pour la protection des végétaux, attestant de l’état sanitaire d’un envoi
soumis au contrôle phytosanitaire ;
Changement majeur : le fait de
remplacer une disposition centrale ou essentielle par une autre ;
Changement mineur : le fait de
remplacer une disposition non centrale ou non essentielle par une autre ;
Commercialisation : le fait de
promouvoir activement la mise au point, le lancement, l’achat ou la vente
d'un produit ;
Concession agricole : contrat ou
convention conclu entre l’Etat et un opérateur agricole, permettant à ce
dernier d’exploiter le domaine privé de l’Etat dans des limites précises, en
vue d’en assurer la production agricole ;
Contrebande : introduction
clandestine de marchandises prohibées ou soumises au paiement de droits de
douane ou d'octroi ;
Contrôle qualité : toutes les
mesures prises, à savoir la définition des spécifications,
l’échantillonnage, les tests, le contrôle analytique, pour faire en sorte
que les matières premières, les produits intermédiaires, les matériels de
conditionnement et les produits pharmaceutiques finis soient conformes aux
spécifications fixées pour l’identification, le dosage, la pureté́ et
d’autres caractéristiques ;
Convoyage : action d’escorter,
d’accompagner, pour surveiller et protéger des biens ;
Convoyeur : personnel chargé
d’accompagner, d’escorter des biens ;
Cultivateur : personne qui cultive
et exploite une terre ;
Culture : processus qui va de la
préparation du sol, la germination, la plantation, la croissance jusqu’à la
récolte des plantes stupéfiantes et psychotropes ;
Culture familiale : Toute
exploitation dont le personnel est constitué des membres de la famille de
l’exploitant ;
Culture de type familial : Toute
exploitation familiale qui recourt à une main d’oeuvre contractuelle et qui
constitue une unité de production de capacité moyenne ;
Culture industrielle : Toute
exploitation dont l’étendue, les moyens en homme et en matériel donnent un
important potentiel de production ;
Dépendance : pratique anormale et
excessive d’un comportement ;
Dissimulation : action de cacher ce
qui existe ;
·
Drogue
: molécule ou substance à effet sur le cerveau, qui modifie le comportement
de l’individu ;
Emballage : action d'emballer ou de conditionner, procédé de
conditionnement ou d’empaquetage ;
Encadrement : action de surveiller et d'animer un groupe ou une
activité dont on a la responsabilité ;
Etablissement de vente en gros : établissement pharmaceutique de
distribution en gros des médicaments et autres produits de santé importés ou
fabriqués localement ;
Exploitant agricole : toute personne physique ou morale qui exerce,
à titre professionnel, toute activité agricole ;
Exploitation : l’ensemble des opérations de culture, de production,
de détention, d’utilisation et de commercialisation des stupéfiants et des
substances psychotropes ;
Exploitation agricole : ensemble d’activités liées à l’agriculture
;
Exploitation agricole de type familial : toute exploitation
familiale qui recourt à une main d’oeuvre contractuelle, et qui constitue
une unité de production d’une capacité moyenne ;
Exploitation agricole familiale : toute exploitation dont le
personnel est constitué des membres de la famille de l’exploitant ;
Exploitation agricole industrielle : toute exploitation dont
l’étendue, les moyens en hommes et en matériels donnent un important
potentiel de production ;
Fabrication : l’ensemble de toutes les opérations permettant
d’obtenir des stupéfiants et des substances psychotropes ; elle comprend la
purification, de même que la transformation, des stupéfiants et des
psychotropes en d’autres stupéfiants et psychotropes ;
Fraude : tromperie ou falsification punie par la loi ;
Investisseur : toute personne qui place de l'argent dans une activité dans
le but d'obtenir un rendement financier ;
Laboratoire de contrôle de qualité des produits pharmaceutiques :
est un laboratoire qui apporte une expertise technique et scientifique
indépendante sur la qualité des produits de santé et leur sécurité d'emploi
;
Laboratoire de fabrication ou industrie pharmaceutique :
établissement de recherche, de conception et de fabrication des produits
pharmaceutiques, phytopharmaceutiques, biologiques, parapharmaceutiques,
diététiques et cosmétiques y compris les matériels et réactifs de
laboratoires optiques, le matériel médical sous la responsabilité du
pharmacien responsable ;
Plante de cannabis : désigne toute plante du genre cannabis ;
Producteur : toute personne morale qui exerce à titre professionnel
toute activité de production ;
Production : l’ensemble des opérations qui consiste à recueillir la
matière première des plantes, notamment l’opium, la feuille de coca et le
cannabis. Elle comprend l’extraction, la transformation, et la fabrication
des stupéfiants et des substances psychotropes ;
Produit de l’infraction : désigne tout bien provenant directement
ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou
indirectement en la commettant ;
Produit : toute denrée et marchandise offertes aux consommateurs ;
Produit de santé : produit participant à l'obtention ou au maintien
d'un état de complet bien- être physique, mental et social ;
Produit pharmaceutique : tout médicament, réactif biologique,
produit chimique officinal, produit galénique y compris le produit
cosmétique, les denrées alimentaires destinées à une alimentation
particulière, objet de pansement et tout autre produit nécessaire à la
médecine humaine ou vétérinaire ;
·
Résine de cannabis
: désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la
plante de cannabis ;
Sécurité : état d’une situation présentant un minimum de risques ;
Semence : tout matériel végétal, vitro-plants compris, destiné à la
production sexuée ou asexuée, provenant d’une multiplication à l’identique
de graines, de boutures, tubercules, bulbes, et des parties de plants d’une
variété d’une espèce végétale donnée ;
Stupéfiants : toutes substances d’origine naturelle, ou
synthétique, utilisées comme analgésique majeur pour atténuer voire
supprimer la douleur ;
Substances psychotropes : toutes substances d’origine naturelle ou
synthétique, agissant sur le psychisme; elles ont un effet négatif sur
l’humeur, le comportement et la santé de l’individu ;
Tableaux I, II, III et IV : contiennent les listes des stupéfiants, ou des
préparations annexées au présent Arrêté, et qui peuvent être modifiées de
temps à autre conformément à l’article 3 de la Convention unique de 1961 ;
Toxicomanie : état de dépendance aux drogues, consommation abusive
des drogues ;
Trafic illicite : désigne la culture, ou tout trafic de
stupéfiants, contraires aux buts fixés par la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 ;
Transformation : action d’extraire de la plante de cannabis les
différents produits dérivés ;
Transport : moyen d’acheminement du lieu de culture à un autre lieu
;
Transporteur : personne qui s'engage à assurer le déplacement des
stupéfiants ou substances psychotropes en vertu d'un contrat de transport ;
Usage abusif : usage mauvais et impropre d’un produit ;
Variété : ensemble de plantes cultivées clairement distinguables
par un ou plusieurs
caractères d’ordre morphologique, physiologique, cytologique, chimique ou
autre et qui, lors de leur reproduction, sexuée ou asexuée, garde les mêmes
caractères distinctifs.
Chapitre Il : De la culture et de la production des stupéfiants
Section 1 : De la culture des stupéfiants
Article 4
Est reconnu comme exploitant agricole des stupéfiants, toute personne
physique ou morale de droit congolais ayant obtenu au préalable, du Ministre
ayant la Santé dans ses attributions, l'autorisation de culture plantes
stupéfiantes et psychotropes à des fins médicales ou scientifiques.
La culture des plantes stupéfiantes doit répondre aux exigences
phytosanitaires telles que fixées par les textes légaux et règlementaires en
vigueur en République Démocratique du Congo.
Article 5
L'exploitation agricole des stupéfiants est de type industriel en République
Démocratique du Congo.
Toute exploitation agricole non industrielle des stupéfiants est strictement
interdite, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation spéciale auprès de
l’autorité compétente.
Article 6
La superficie sur laquelle les plantes à substances stupéfiantes sont
cultivées est clairement délimitée. Toute augmentation de cette superficie
fait l'objet d'une autorisation préalable du Ministre ayant la Santé dans
ses attributions.
Article 7
L'autorisation de culture de plantes
stupéfiantes est accordée par le Ministre ayant la Santé dans ses
attributions, qui en informe les Services membres de la Commission
Multisectorielle Permanente. Une copie de cette autorisation est transmise
aux Ministres ayant respectivement la Sécurité, l’Environnement, et
l’Agriculture dans leurs attributions.
L'autorisation de culture visée à l'article
7 énumère limitativement les plantes concernées, détermine la superficie à
cultiver, et fixe les conditions particulières y afférentes.
Article 8
Le Ministre ayant la Santé dans ses
attributions vérifie conformément à la procédure si les concessions sur
lesquelles les cultures industrielles seront pratiquées sont obtenues sur
base de la législation en vigueur, notamment la Loi n°11/022 du 24 décembre
2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, et la Loi
n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier
et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée à ce
jour.
Section 2 : De la production des stupéfiants
et des substances psychotropes
Article 9
Est reconnu comme producteur des stupéfiants
et des substances psychotropes visés à l'article 2 du présent Arrêté, toute
personne morale de droit congolais qui remplit les conditions prévues par le
présent Arrêté.
Article 10
La production répond aux exigences
d'assurance qualité et de bonnes pratiques.
Article 11
Les industries pharmaceutiques et les
pharmaciens qui emploient des stupéfiants pour extraire des principes actifs
ou pour les transformer en préparations pharmaceutiques, sont tenus
d'indiquer ces opérations dans un registre spécial de fabrication.
Sont inscrites, dans ce registre, les
quantités des matières premières introduites dans la préparation avec la
date de mise en oeuvre, les quantités fabriquées des matières visées à
l'article 30 de la Loi n°27 bis/Hyg. du 15 mars 1933, leur teneur en
métabolites d'intérêt et la date de leur sortie, les quantités employées à
la fabrication de préparations qui ne sont pas visées par le présent Arrêté
et leur teneur en métabolites d'intérêt, ainsi que les pertes éventuelles au
cours de la fabrication.
Les préparations visées à l'article 30 de la
Loi n°27 bis/Hyg. du 15 mars 1933 sont introduites dans des récipients
portant une marque et un numéro permettant de les identifier à tout moment.
Article 12
La production des stupéfiants et des
substances psychotropes est exclusivement de type industriel pharmaceutique.
Toute production non industrielle
pharmaceutique des stupéfiants et des substances psychotropes est
strictement interdite, à condition d’en avoir l’autorisation de l’autorité
compétente.
Article 13
L'autorisation de production des stupéfiants
et des substances psychotropes est accordée par le Ministre ayant la Santé
dans ses attributions.
Article 14
L'autorisation de production visée à
l'article 13 précédent énumère limitativement les stupéfiants et les
substances psychotropes concernés.
Article 15
Le Ministre ayant la Santé dans ses
attributions vérifie si les concessions sur lesquelles la production est
faite sont obtenues conformément à la législation en vigueur.
Article 16
Les conditions d'octroi des autorisations de
culture et de production sont reprises dans le manuel de gouvernance.
Article 17
Les autorisations visées aux articles 7 et
14 du présent Arrêté sont accordées moyennant paiement des taxes dont les
taux et les modalités sont fixés par un Arrêté interministériel des
Ministres ayant la Santé et les Finances dans leurs attributions.
Chapitre III : De l'octroi, de la suspension
et du retrait des autorisations de culture et de production des stupéfiants
et des substances psychotropes
Section 1 : De l’octroi de l’autorisation de
culture et de production des stupéfiants et des substances psychotropes
Article 18
La demande tendant à l’obtention
d'autorisation de culture des stupéfiants et des substances psychotropes
peut être introduite par les personnes physiques ou par les sociétés
commerciales.
Toutefois, en ce qui concerne la demande
relative à la production de ces stupéfiants et substances psychotropes, elle
ne peut être introduite que par les sociétés commerciales oeuvrant dans le
domaine pharmaceutique en République Démocratique du Congo dûment
représentées par leurs Pharmaciens.
Article 19
Les demandes tendant à obtenir
l’autorisation de culture des stupéfiants et des substances psychotropes
sont adressées au Ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Ces demandes d'autorisation mentionnent :
Pour la personne morale :
1. la dénomination ou la raison sociale de
la requérante ;
2. le siège de la personne morale requérante
;
3. le numéro d'impôt ;
4. le nom, le domicile et le numéro d'ordre
du pharmacien responsable dûment mandaté ;
5. l'activité à laquelle se rapporte la
demande ;
6. l'origine des semences concernées ;
7. le type des stupéfiants concernés par la
demande ;
8. les lieux et la superficie où se feront
la culture et/ou les différentes opérations y relatives ;
9. les lieux et les conditions d'entreposage
privés agréés ;
10. les mesures de sécurité et de
surveillance de la culture mises en place.
Pour la personne physique :
1. son identité complète ;
2. son adresse physique ;
3. sa résidence ;
4. son état civil ;
5. sa qualité ;
6. son genre ;
7. sa nationalité ;
8. son avocat conseil, son parrain, ou
l’autorité coutumière du lieu ;
9. l'activité à laquelle se rapporte la
demande ;
10. l'origine des semences à utiliser ;
11. le type des stupéfiants concernés par la
demande ;
12. les lieux et la superficie où seront
réalisées la culture ainsi que les différentes opérations y relatives ;
13. les lieux et les conditions
d'entreposage privés agréés;
14. les mesures de sécurité et de
surveillance de la culture.
Les demandes tendant à obtenir
l’autorisation de production des stupéfiants et des substances psychotropes
sont adressées au Ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Ces demandes d'autorisation mentionnent :
Pour la personne morale :
1. la dénomination ou la raison sociale de
la requérante ;
2. le siège de la personne morale requérante
;
3. le numéro d'impôt ;
4. le nom, le domicile et le numéro d'ordre
du pharmacien responsable dûment mandaté;
5. l'activité à laquelle se rapporte la
demande ;
6. l'origine des semences concernées ;
7. le type des stupéfiants concernés par la
demande ;
8. les lieux et la superficie où se feront
la production et/ou les différentes opérations y relatives ;
9. les lieux et les conditions d'entreposage
privés agréés ;
10. les mesures de sécurité et de
surveillance de la production mises en place.
Article 20
Le dossier de demande de l’autorisation de
culture comprend les éléments ci-après :
Pour la personne morale :
1. Statuts de la société ;
2. Extrait de casier judiciaire des
dirigeants et du pharmacien responsable ;
3. Dossier administratif complet du
pharmacien responsable ;
4. Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier :
5. Numéro d'Identification Nationale ;
6. Numéro d’impôt ;
7. Titres fonciers ou immobiliers sur la
concession concernée par la demande de culture ;
8. Certificat d'enregistrement du terrain du
Ministère de l'Agriculture ;
9. Certificat environnemental du Ministère
de l’environnement et développement durable ;
10. Déclaration écrite, datée et signée,
attestant que l'activité ne se rapportera qu'aux plantes à substances
stupéfiantes et aux substances psychotropes à des fins uniquement médicales
ou scientifiques ;
11. Projet d’investissement (business plan);
12. Preuves de payement des frais d'études
du dossier et connexes ;
13. Mesures de sécurité et de surveillance
de la culture mises en place.
La personne morale requérante annexe à sa
requête le résultat des études d’impact environnemental et social intégrant
les mesures d’évitement ou de mitigation des risques y afférents. Elle doit
prouver qu’elle dispose d’une technologie appropriée et d’un personnel
qualifié.
Pour la personne physique :
1. Titre foncier ;
2. Casier judiciaire ;
3. Attestation de bonne vie et moeurs ;
4. Certificat de nationalité ;
5. Présentation d’un contrat notarié signé
avec un industriel pharmaceutique autorisé dûment identifié ;
6. Copie pièce d’identité notariée ;
7. Avis favorable du Comité Local de
Sécurité y compris les responsables du Ministère de l’Agriculture ;
8. Certificat d’Impact Environnemental
conformément aux textes légaux ;
9. Mesures de sécurité et de surveillance de
la culture mises en place.
Le dossier de la demande de l’autorisation
de production doit être constitué de :
Pour la personne morale :
1. Statuts ;
2. Extrait de casier judiciaire des
dirigeants et du pharmacien responsable,
3. Dossier du pharmacien responsable ;
4. Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier :
5. Numéro d'identification nationale ;
6. Titres fonciers ou immobiliers sur la
concession concernée par la demande
de production ;
7. Permis environnemental du Ministère de
l’environnement et développement durable ;
8. Déclaration écrite, datée et signée
attestant que l'activité ne se rapportera qu'aux plantes à substances
stupéfiantes à des fins uniquement médicales ou scientifiques ;
9. Projet d’investissement (business plan) ;
10. Preuves de payement des frais d'étude du
dossier ;
11. Mesures de sécurité et de surveillance
de la production mises en place.
La personne morale requérante annexe à sa
requête le résultat des études d’impact environnemental et social en sigle
(EIS), intégrant les mesures d’évitement ou de mitigation des risques y
afférents. Elle doit disposer d’une technologie appropriée et d’un personnel
qualifié.
Pour la personne physique :
Toute la récolte des plantes à substances
stupéfiantes et des substances psychotropes de la personne physique est
destinée aux industriels pharmaceutiques conformément au contrat signé avec
ces derniers.
Article 21
Les dossiers de demande d’autorisation de
culture et/ou de production des stupéfiants et des substances psychotropes
sont traités par la Commission multisectorielle permanente mise en place par
le Ministre ayant la Santé dans ses attributions, au sein de son Ministère,
tel que prévu à l’article 98 du présent Arrêté.
Article 22
Les autorisations de la culture et de la
production délivrées par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions
mentionnent :
1. la nature de la demande de l’autorisation
;
2. l’identité complète et l’adresse physique
de l'exploitant ;
3. le nom et le numéro d'ordre du pharmacien
responsable ;
4. le périmètre, l'adresse de chaque lieu et
de chaque local dans lesquels l'activité autorisée est réalisée et stockée.
Selon la nature de chaque stupéfiant ou
substance psychotrope, elle fait l’objet d’une autorisation distincte.
Toutes autres informations complémentaires
afférentes à l’autorisation seront reprises en annexe.
Article 23
Les autorisations de la culture et/ou de la
production sont octroyées pour une période de cinq ans renouvelables, sauf
renonciation par le requérant, suspension, ou retrait de la licence par
l’autorité compétente.
Tout renouvellement de l'autorisation de
culture et/ou de production fait l'objet d'une demande écrite du titulaire
au Ministre ayant la Santé dans ses attributions au plus tard six mois avant
l'expiration de l'autorisation en cours.
Les autorisations sont renouvelables après
évaluation par les services compétents du Ministère ayant la Santé dans ses
attributions.
Article 24
Outre les conditions exigées à l'article 21
ci-dessus, le requérant d'une autorisation de culture et/ou de production
est tenu de présenter un extrait de casier judiciaire en cours de validité
et exempt d'une incise de condamnation en République Démocratique du Congo,
ou ailleurs, pour violation de la réglementation sur les stupéfiants, ou sur
le blanchiment des capitaux.
Section 2 : De la suspension et du retrait
de l’autorisation de la culture et/ou de la production des stupéfiants et
des substances psychotropes
Article 25
Le Ministre ayant la Santé dans ses
attributions suspend ou retire l'autorisation de la culture et/ou de la
production des stupéfiants et des substances psychotropes dans les
conditions suivantes :
1. Si le requérant s'écarte du but pour
lequel sa demande a été introduite, ou lorsque la composition qualitative et
quantitative de la semence, de la plante à cultiver, et/ou du produit en sa
possession n'est pas celle déclarée lors de la constitution de son dossier
de demande d'autorisation ;
2. S’il ne se soumet pas aux mesures de
surveillance, de contrôle ou d'inspection ;
3. S’il procède à un changement majeur ou
mineur non autorisé ;
4. S’il alimente la contrebande ou le trafic
illicite par manque de garantie ou pour non-respect des règles sécuritaires
;
5. S’il viole les dispositions du présent
Arrêté ou les dispositions particulières propres au régime auquel il est
astreint.
Chapitre IV : De la détention et de la
commercialisation des stupéfiants et des substances psychotropes
Section 1 : De la détention
Article 26 :