Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et les lois particulières, toute personne qui contrevient aux dispositions du présent Arrêté sera punie d'une amende équivalente au quintuple de la taxe fixée pour l'espèce concernée.
En cas de refus de paiement ou de récidive, il sera fait application des peines prévues par les lois en vigueur.
Article 14 :
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraire au présent Arrêté.
Article14 :
Le Secrétaire Général à l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ainsi que le Directeur Général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 13 juin 2006
Le Ministre des finances, Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts,
Marco Banguli Anselme Enerunga
Annexe à l'Arrêté interministériel n° 003ICABIMINIECN-EF et n° 0991CABIMINIFINANCESI2006 du 13 juin 2006 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir, en matière de faune et flore, à l'initiative du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets
TABLEAU I:
Taxes relatives aux animaux totalement protégés
TABLEAU II:
Taxes relatives aux animaux partiellement protégés
TABLEAU III :
Taxes relatives aux animaux non protégés
Vu pour être annexé à l'Arrêté Interministériel N° 003/CAB/MINIECNEF et n° 099/CAB/MIN/FINANCES/2006 du 13 juin 2006 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir, en matière de faune et flore, à l'initiative du Ministère de l'Environnement, conservation de la Nature, Eaux et Forêts.
Fait à Kinshasa, le 13 juin 2006
Le Ministre des Finances Le Ministre de l'Environnement,
conservation de la Nature,
Eaux et Forêts.
Marco Banguli Anselme Enerunga
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