Arrêté ministériel n°005/CAB/PVPM/ETPS/2010 du 01 avril 2010 fixant les modalités de déclaration annuelle de la situation de la main-d'œuvre

Article 93 ; Vu la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, spécialement en ses articles 2l8 et 219; Vu l'Ordonnance n°008/074 du 24 décembre 2008 fixant attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 200S portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'ordonnance n°010/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres; Revu l'Arrêté départemental n°27/75 du 31 octobre 1975 fixant les modalités de déclaration annuelle de la situation de la main-d’œuvre, Vu l'urgence et la nécessité; ARRETE Article 1er

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Cabinet du Vice-premier Ministre,

Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale

Arrêté ministériel n°005/CAB/PVPM/ETPS/2010 du 01 avril 2010 fixant les modalités de déclaration annuelle de la situation de la main-d'œuvre

Le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du l5 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, spécialement en ses articles 2l8 et 219;

Vu l'Ordonnance n°008/074 du 24 décembre 2008 fixant attributions des Ministères;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 200S portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'ordonnance n°010/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice-ministres;

Revu l'Arrêté départemental n°27/75 du 31 octobre 1975 fixant les modalités de déclaration annuelle de la situation de la main-d’œuvre,

Vu l'urgence et la nécessité;

ARRETE

Article 1 er :