-
Pyrèthre en fleur ;
-
Pyrèthre en poudre ;
-
Pyrèthre en extrait.
·
Pour le pyrèthre en fleur :
obtenu à partir des feuilles séchées
- la teneur en oléorésine : pyrethrol …… % ;
- la teneur en alcaloïdes : pyréthrine …1,5- 2 % ;
- la teneur en essence …………………… %.
·
Pour le pyrèthre en poudre :
obtenu par broyage des feuilles séchées
- la teneur en oléorésine : pyrethrol …………. % ;
- la teneur en alcaloïdes : pyréthrine 1,5 – 2 % ;
- la teneur en essence …………………… %.
·
Pour le pyrèthre en extrait :
obtenu par distillation des fleurs séchées
- la teneur en oléorésine : pyrethrol ……. % ;
- la teneur en alcaloïdes : pyréthrine 25 % ;
- la teneur en essence ……………………… %.
Article 59
Sont admis à l’exportation les lots de pyrèthre faisant l’objet de l’article
51du présent Arrêté.
Les lots de pyrèthre de qualités différentes à celles définies à l’article 58
ci-dessus pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une
règlementation particulière.
c. Mode opératoire
Article 60
L’échantillon pour laboratoire est préparé en prélevant de l’échantillon global
mélangé les fleurs ou
poudres de pyrèthre destiné à l’exportation.
L’échantillon global mélangé de 1500 gr est divisé en trois parties.
-
La première partie est mise à la disposition de l’exportateur en sachet cacheté
au sceau de l’Office National du Café ;
-
La deuxième partie placée en récipient métallique étant conservée par l’Office
National du Café pour
référence ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la date de
l’exportation,
-
La troisième partie est soumise à l’analyse.
Article 61
Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé sur la teneur en oléorésine
(pyrethrol) en alcaloïdes (pyréthrine) et en essence fixé par analyse chimique
est certifié par un panel de trois taxateurs de l’Office National du Café et
consigné dans un certificat de qualité.
Article 62
Ne sont pas soumis au certificat de qualité, les exportations documentaires
portant sur un poids maximum de 30 Kgs net de pyrèthre.
Toutefois est considéré comme lot unique soumis au certificat de qualité le lot
de pyrèthre de 60 Kgs net.
Section 8 : Du gingembre
a. Classification
Article 63
La classification du gingembre est déterminée par les défauts et le calibre.
Le calibre du gingembre est déterminé par le poids de manière suivante :
Code calibre Poids (grammes)
A
300
B
200
C
150
·
Pourriture ;
·
Altérations profondes;
·
Défauts de l’épiderme non sec ;
·
Écorchures graves ;
·
Dommages causés par les ravageurs ;
·
Humidité excessive ;
·
Meurtrissures ;
·
Signe de bourgeonnement ;
·
Flétrissement ;
·
Présence des odeurs et saveurs étrangères.
b. Description technique
Article 64
Il est créé pour l’espèce botanique faisant l’objet de l’article 11, trois
catégories de gingembre suivantes :
catégorie I, II, III.
Catégorie I.
Les lots de gingembre de la catégorie I sont constitués de gingembre de Calibre
A et de qualité
supérieure.
Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type
commercial.
Les racines sont bien formées, propres et exemptes de défauts à l’exception des
très légères altérations
superficielles pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect
général du produit, à sa qualité, à sa conservation, ou à sa présentation dans
l’emballage.
Les tolérances de qualité et de calibre sont de 5 % en nombre ou en poids du
gingembre ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais
conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les
tolérances de cette catégorie ou ne peuvent pas satisfaire aux spécifications de
calibre.
Catégorie II.
La catégorie II est formée de lots de gingembre de calibre B et de bonne
qualité.
Ils présentent les caractéristiques de la variété et/ou type commercial.
Les racines sont fermes, sans signes de flétrissement ou de déshydratation et
sans bourgeonnement.
Elles peuvent présenter des légers défauts cidessous, à condition que ceux-ci ne
portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa
conservation ou à sa présentation dans l’emballage.
Défauts : Légers défauts de l’épiderme dus au frottement, à condition qu’ils
soient cicatrisés et secs et que la surface totale affectée ne dépasse pas 10 %
de la surface du rhizome.
Les tolérances de qualité et de calibre sont de 10 % en nombre ou en poids du
gingembre qui ne correspondent pas aux caractéristiques de la catégorie, mais
conformes à celle de la catégorie III, ou exceptionnellement admis dans les
tolérances de cette catégorie ou qui ne peuvent pas satisfaire aux
spécifications de calibre.
Catégorie III.
La catégorie III comprend les lots de gingembre qui ne peuvent pas être classés
dans les catégories I et II, mais correspondent aux caractéristiques minimales
définies au point A1 et A2 ci-dessous.
Les racines doivent être raisonnablement fermes.
Les lots de gingembres de la catégorie III peuvent présenter les défauts
ci-dessous, à condition que les racines conservent leurs caractéristiques
essentielles de qualité, de conservation et de présentation.
Défauts de l’épiderme dus au frottement à condition qu’ils soient cicatrisés et
secs et que la surface totale affectée n’excède pas 15 % de celle du gingembre
premiers signes de bourgeonnement (pas plus de 10 % en poids par unité de
présentation) ;
Légers dommages causés par les ravageurs ;
Fissures, coupures cicatrisées à condition qu’elles soient complètement sèches ;
Meurtrissures ; Légères traces de terre.
Les tolérances de qualité et de calibre sont de 10 % en nombre et en poids de
gingembre ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie, ni aux
caractéristiques minimales, à l’exception des produits atteints de pourriture ou
de toute autre altération qui les rendent impropres à la consommation ou des
gingembres qui ne peuvent pas satisfaire aux spécifications de calibre.
Article 65
Sont admis à l’exportation, les lots de gingembre faisant l’objet de l’article
64 du présent Arrêté.
Les lots de gingembre de qualités différentes à celles reprises à l’article 64
ci-dessus pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une
règlementation particulière.
c. Mode opératoire
Article 66
L’échantillonnage global doit être effectué sur les sacs/filets des lots
présentés au contrôle par l’Office National du Café.
Le prélèvement élémentaire est effectué conformément à l’ISO
948/échantillonnage.
Article 67
L’échantillon pour analyse est préparé sur base de l’échantillon global mélangé
de 2 kg suivant ISO 948
Épices. Ce dernier est divisé en 3 parties :
·
La 1re
partie est mise à la disposition de l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de
l’Office
National du Café ;
·
La 2e
partie placée en récipient métallique bien fermé ; étant conservée par l’Office
National du Café pour référence ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir
de la date de l’exportation ;
·
La 3e
partie soumise à l’examen.
Article 68
Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé sur les défauts et le
calibres est certifié par un panel de 3 taxateurs de l’Office National du Café,
et consigné dans un certificat de qualité.
Titre IV : De l’emballage et du marquage
Section I : Emballage
Article 69
Les cafés, les cacao et le rauwolfia destinés à l’exportation sont emballés dans
les sacs neufs en jutes bien cousus de poids nets uniformes respectifs de 60, 50
et 50 kgs chacun.
Les caoutchoucs destinés à l’exportation doivent être conditionnés en balles de
50 ou 60 kgs/102 ou 114 kgs pour les sheets fumés et les crêpes. En balle de
33,3 kgs pour les granulés. En touque de 50 kgs pour le latex concentré liquide.
Les quinquinas destinés à l’exportation doivent être d’abord emballés en sacs de
polyéthylène, puis selon le cas en sacs de jute ou en caisson de bois de 50 kgs.
Le contenu de chaque emballage doit être homogène, de même variété ou de même
origine.
Les gousses de vanille destinées à l’exportation doivent être réunies en paquets
de gousse de même longueur, de même qualité.
Les paquets de gousses de vanille seront attachés en leur milieu par un lien
unique. Pour les vanilles fendues, un deuxième lien est toléré à l’extrémité
fendue ;
Les paquets de vanilles sont mis dans des emballages propres, sains, étanches et
en matières non susceptibles d’avoir une action nocive sur les produits (boîte
en fer blanc).
Chacun des emballages élémentaires sera garni intérieurement d’un papier
paraffiné. Il contiendra un
Les lots de pyrèthre destinés à l’exportation doivent être emballés en balles
garnies de jutes cerclées pesant 209 Kgs.
Le gingembre est conditionné en sacs de polyéthylène ou filets garnis de feuille
de 25 ou 50 Kgs de façon à assurer, le transport, la conservation et la qualité
du produit.
Les matériaux utilisés à l’intérieur de l’emballage doivent être neufs, propres,
de nature à ne pas causer aux produits d’altération externe ou interne.
Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité d’hygiène, de
ventilation et de résistance pour garantir les bonnes conditions de manutention,
d’expédition et de conservation de produit.
Le contenu de chaque emballage doit être homogène et ne comporter que du
gingembre de même origine, variété et/ou type commercial, qualité, calibre.
Le conditionnement doit répondre au code d’usage international recommandé pour
l’emballage et le transport des fruits et des légumes frais (CAC/RCP/44- 1995,
Amd 1-2004).
Section II: Marquage
Article 70
Les emballages requis à l’exportation des produits agricoles repris sur le
présent Arrêté à l’exception du gingembre portent les indications suivantes en
majuscules, lettres écrites avec l’encre indélébile :
_
Produce of DRC
_
Tète de léopard
_
Code du pays
_
Code de l’exportateur
_
Nature du produit
_
N° d’identification du lot
_
Qualité du lot
_
N° du certificat de qualité en cours de validité
Article 71
Sans préjudice aux dispositions de la norme générale Codex pour l’étiquetage de
denrées alimentaires préemballées (Codex Stan1-1985 Rev 16-1991),
l’emballage du gingembre doit porter des spécifications reprises à l’article 70
du présent Arrêté.
Titre V : Empotage et sortie des produits agricoles à l’exportation
Article 72
Les opérations d’empotage doivent se faire sous la supervision de l’Office
National du Café en présence des agents d’autres services étatiques qualifiés. A
cet effet, les exportateurs ou leurs mandataires sont tenus de présenter à
l’Office National du Café, auprès de service export, tous les documents liés à
l’exportation ainsi que le programme des empotages et indication des sites des
opérations.
Article 73
Les exportations des produits agricoles repris dans le présent Arrêté doivent
s’effectuer aux points de sortie agréés et codifiés par les organismes
internationaux compétents en la matière.
Titre VI : Documents de l’Office National du Café requis à l’exportation
Article 74
L’exportation des produits agricoles destinés à l’exportation est soumise à
l’obtention des documents
suivants :
-
Le certificat de qualité « CQ » émis et dûment signé par l’ONC ;
-
Le certificat d’origine international (COI) selon le cas ;
-
Le contrat de vente préalablement validé par l’ONC.
Titre VII : Pénalités
Article 75
Sans préjudice des peines prévues par loi, sera passible d’une amende
équivalente à la valeur du lot du produit agricole destiné à l’exportation
repris dans le présent Arrêté, quiconque aura enfreint les dispositions sur la
réglementation en vigueur en matière de commerce des produits agricoles en RDC
notamment la fraude quantitative, tarifaire, documentaire et qualitative.
Titre VIII : Dispositions finales
Article 76
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 77
Le Secrétaire général à l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent
Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 1er
avril 2016
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