Arrêté ministériel n°085/CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 1er avril 2016 fixant les normes de conditionnement des produits agricoles à l’exportation et de leurs dérivés

Article 59 Sont admis à l’exportation les lots de pyrèthre faisant l’objet de l’article 51du présent Arrêté. Les lots de pyrèthre de qualités différentes à celles définies à l’article 58 ci-dessus pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une règlementation particulière. c. Mode opératoire Article 60 L’échantillon pour laboratoire est préparé en prélevant de l’échantillon global mélangé les fleurs ou poudres de pyrèthre destiné à l’exportation. L’échantillon global mélangé de 1500 gr est divisé en trois parties. - La première partie est mise à la disposition de l’exportateur en sachet cacheté au sceau de l’Office National du Café ; - La deuxième partie placée en récipient métallique étant conservée par l’Office National du Café pour référence ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la date de l’exportation, - La troisième partie est soumise à l’analyse. Article 61 Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé sur la teneur en oléorésine (pyrethrol) en alcaloïdes (pyréthrine) et en essence fixé par analyse chimique est certifié par un panel de trois taxateurs de l’Office National du Café et consigné dans un certificat de qualité. Article 62 Ne sont pas soumis au certificat de qualité, les exportations documentaires portant sur un poids maximum de 30 Kgs net de pyrèthre. Toutefois est considéré comme lot unique soumis au certificat de qualité le lot de pyrèthre de 60 Kgs net. Section 8

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- Pyrèthre en fleur ;

- Pyrèthre en poudre ;

- Pyrèthre en extrait.

· Pour le pyrèthre en fleur :

obtenu à partir des feuilles séchées

- la teneur en oléorésine : pyrethrol …… % ;

- la teneur en alcaloïdes : pyréthrine …1,5- 2 % ;

- la teneur en essence …………………… %.

· Pour le pyrèthre en poudre :

obtenu par broyage des feuilles séchées

- la teneur en oléorésine : pyrethrol …………. % ;

- la teneur en alcaloïdes : pyréthrine 1,5 – 2 % ;

- la teneur en essence …………………… %.

· Pour le pyrèthre en extrait :

obtenu par distillation des fleurs séchées

- la teneur en oléorésine : pyrethrol ……. % ;

- la teneur en alcaloïdes : pyréthrine 25 % ;

- la teneur en essence ……………………… %.

Article 59

Sont admis à l’exportation les lots de pyrèthre faisant l’objet de l’article 51du présent Arrêté.

Les lots de pyrèthre de qualités différentes à celles définies à l’article 58 ci-dessus pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une règlementation particulière.

c. Mode opératoire

Article 60

L’échantillon pour laboratoire est préparé en prélevant de l’échantillon global mélangé les fleurs ou

poudres de pyrèthre destiné à l’exportation.

L’échantillon global mélangé de 1500 gr est divisé en trois parties.

- La première partie est mise à la disposition de l’exportateur en sachet cacheté au sceau de l’Office National du Café ;

- La deuxième partie placée en récipient métallique étant conservée par l’Office National du Café pour

référence ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la date de l’exportation,

- La troisième partie est soumise à l’analyse.

Article 61

Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé sur la teneur en oléorésine (pyrethrol) en alcaloïdes (pyréthrine) et en essence fixé par analyse chimique est certifié par un panel de trois taxateurs de l’Office National du Café et consigné dans un certificat de qualité.

Article 62

Ne sont pas soumis au certificat de qualité, les exportations documentaires portant sur un poids maximum de 30 Kgs net de pyrèthre.

Toutefois est considéré comme lot unique soumis au certificat de qualité le lot de pyrèthre de 60 Kgs net.

Section 8 : Du gingembre

a. Classification

Article 63

La classification du gingembre est déterminée par les défauts et le calibre.

Le calibre du gingembre est déterminé par le poids de manière suivante :

Code calibre Poids (grammes)

A 300

B 200

C 150

On entend par défauts :

· Pourriture ;

· Altérations profondes;

· Défauts de l’épiderme non sec ;

· Écorchures graves ;

· Dommages causés par les ravageurs ;

· Humidité excessive ;

· Meurtrissures ;

· Signe de bourgeonnement ;

· Flétrissement ;

· Présence des odeurs et saveurs étrangères.

b. Description technique

Article 64

Il est créé pour l’espèce botanique faisant l’objet de l’article 11, trois catégories de gingembre suivantes :

catégorie I, II, III.

Catégorie I.

Les lots de gingembre de la catégorie I sont constitués de gingembre de Calibre A et de qualité

supérieure.

Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Les racines sont bien formées, propres et exemptes de défauts à l’exception des très légères altérations

superficielles pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation, ou à sa présentation dans l’emballage.

Les tolérances de qualité et de calibre sont de 5 % en nombre ou en poids du gingembre ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie ou ne peuvent pas satisfaire aux spécifications de calibre.

Catégorie II.

La catégorie II est formée de lots de gingembre de calibre B et de bonne qualité.

Ils présentent les caractéristiques de la variété et/ou type commercial.

Les racines sont fermes, sans signes de flétrissement ou de déshydratation et sans bourgeonnement.

Elles peuvent présenter des légers défauts cidessous, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l’aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l’emballage.

Défauts : Légers défauts de l’épiderme dus au frottement, à condition qu’ils soient cicatrisés et secs et que la surface totale affectée ne dépasse pas 10 % de la surface du rhizome.

Les tolérances de qualité et de calibre sont de 10 % en nombre ou en poids du gingembre qui ne correspondent pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celle de la catégorie III, ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie ou qui ne peuvent pas satisfaire aux

spécifications de calibre.

Catégorie III.

La catégorie III comprend les lots de gingembre qui ne peuvent pas être classés dans les catégories I et II, mais correspondent aux caractéristiques minimales définies au point A1 et A2 ci-dessous.

Les racines doivent être raisonnablement fermes.

Les lots de gingembres de la catégorie III peuvent présenter les défauts ci-dessous, à condition que les racines conservent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation.

Défauts de l’épiderme dus au frottement à condition qu’ils soient cicatrisés et secs et que la surface totale affectée n’excède pas 15 % de celle du gingembre premiers signes de bourgeonnement (pas plus de 10 % en poids par unité de présentation) ;

Légers dommages causés par les ravageurs ;

Fissures, coupures cicatrisées à condition qu’elles soient complètement sèches ; Meurtrissures ; Légères traces de terre.

Les tolérances de qualité et de calibre sont de 10 % en nombre et en poids de gingembre ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques minimales, à l’exception des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération qui les rendent impropres à la consommation ou des gingembres qui ne peuvent pas satisfaire aux spécifications de calibre.

Article 65

Sont admis à l’exportation, les lots de gingembre faisant l’objet de l’article 64 du présent Arrêté.

Les lots de gingembre de qualités différentes à celles reprises à l’article 64 ci-dessus pourront être exportés dans des conditions qui feront l’objet d’une règlementation particulière.

c. Mode opératoire

Article 66

L’échantillonnage global doit être effectué sur les sacs/filets des lots présentés au contrôle par l’Office National du Café.

Le prélèvement élémentaire est effectué conformément à l’ISO 948/échantillonnage.

Article 67

L’échantillon pour analyse est préparé sur base de l’échantillon global mélangé de 2 kg suivant ISO 948

Épices. Ce dernier est divisé en 3 parties :

· La 1re partie est mise à la disposition de l’exportateur, en sachet cacheté au sceau de l’Office

National du Café ;

· La 2e partie placée en récipient métallique bien fermé ; étant conservée par l’Office National du Café pour référence ultérieure éventuelle, pendant 6 mois à partir de la date de l’exportation ;

· La 3e partie soumise à l’examen.

Article 68

Le résultat de l’examen de l’échantillon moyen basé sur les défauts et le calibres est certifié par un panel de 3 taxateurs de l’Office National du Café, et consigné dans un certificat de qualité.

Titre IV : De l’emballage et du marquage

Section I : Emballage

Article 69

Les cafés, les cacao et le rauwolfia destinés à l’exportation sont emballés dans les sacs neufs en jutes bien cousus de poids nets uniformes respectifs de 60, 50 et 50 kgs chacun.

Les caoutchoucs destinés à l’exportation doivent être conditionnés en balles de 50 ou 60 kgs/102 ou 114 kgs pour les sheets fumés et les crêpes. En balle de 33,3 kgs pour les granulés. En touque de 50 kgs pour le latex concentré liquide.

Les quinquinas destinés à l’exportation doivent être d’abord emballés en sacs de polyéthylène, puis selon le cas en sacs de jute ou en caisson de bois de 50 kgs. Le contenu de chaque emballage doit être homogène, de même variété ou de même origine.

Les gousses de vanille destinées à l’exportation doivent être réunies en paquets de gousse de même longueur, de même qualité.

Les paquets de gousses de vanille seront attachés en leur milieu par un lien unique. Pour les vanilles fendues, un deuxième lien est toléré à l’extrémité fendue ;

Les paquets de vanilles sont mis dans des emballages propres, sains, étanches et en matières non susceptibles d’avoir une action nocive sur les produits (boîte en fer blanc).

Chacun des emballages élémentaires sera garni intérieurement d’un papier paraffiné. Il contiendra un poids net de 5 à 15 kgs.

Les lots de pyrèthre destinés à l’exportation doivent être emballés en balles garnies de jutes cerclées pesant 209 Kgs.

Le gingembre est conditionné en sacs de polyéthylène ou filets garnis de feuille de 25 ou 50 Kgs de façon à assurer, le transport, la conservation et la qualité du produit.

Les matériaux utilisés à l’intérieur de l’emballage doivent être neufs, propres, de nature à ne pas causer aux produits d’altération externe ou interne.

Les emballages doivent posséder les caractéristiques de qualité d’hygiène, de ventilation et de résistance pour garantir les bonnes conditions de manutention, d’expédition et de conservation de produit.

Le contenu de chaque emballage doit être homogène et ne comporter que du gingembre de même origine, variété et/ou type commercial, qualité, calibre.

Le conditionnement doit répondre au code d’usage international recommandé pour l’emballage et le transport des fruits et des légumes frais (CAC/RCP/44- 1995, Amd 1-2004).

Section II: Marquage

Article 70

Les emballages requis à l’exportation des produits agricoles repris sur le présent Arrêté à l’exception du gingembre portent les indications suivantes en majuscules, lettres écrites avec l’encre indélébile :

_ Produce of DRC

_ Tète de léopard

_ Code du pays

_ Code de l’exportateur

_ Nature du produit

_ N° d’identification du lot

_ Qualité du lot

_ N° du certificat de qualité en cours de validité

Article 71

Sans préjudice aux dispositions de la norme générale Codex pour l’étiquetage de denrées alimentaires préemballées (Codex Stan1-1985 Rev 16-1991),

l’emballage du gingembre doit porter des spécifications reprises à l’article 70 du présent Arrêté.

Titre V : Empotage et sortie des produits agricoles à l’exportation

Article 72

Les opérations d’empotage doivent se faire sous la supervision de l’Office National du Café en présence des agents d’autres services étatiques qualifiés. A cet effet, les exportateurs ou leurs mandataires sont tenus de présenter à l’Office National du Café, auprès de service export, tous les documents liés à l’exportation ainsi que le programme des empotages et indication des sites des opérations.

Article 73

Les exportations des produits agricoles repris dans le présent Arrêté doivent s’effectuer aux points de sortie agréés et codifiés par les organismes internationaux compétents en la matière.

Titre VI : Documents de l’Office National du Café requis à l’exportation

Article 74

L’exportation des produits agricoles destinés à l’exportation est soumise à l’obtention des documents

suivants :

- Le certificat de qualité « CQ » émis et dûment signé par l’ONC ;

- Le certificat d’origine international (COI) selon le cas ;

- Le contrat de vente préalablement validé par l’ONC.

Titre VII : Pénalités

Article 75

Sans préjudice des peines prévues par loi, sera passible d’une amende équivalente à la valeur du lot du produit agricole destiné à l’exportation repris dans le présent Arrêté, quiconque aura enfreint les dispositions sur la réglementation en vigueur en matière de commerce des produits agricoles en RDC notamment la fraude quantitative, tarifaire, documentaire et qualitative.

Titre VIII : Dispositions finales

Article 76

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 77

Le Secrétaire général à l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 1er avril 2016