Arrêté ministériel n°085/CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 1er avril 2016 fixant les normes de conditionnement des produits agricoles à l’exportation et de leurs dérivés

Article 93 ; Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Établissements publics ; Vu la Loi n°72/03 du 27 juillet 1972 relative à la culture et au commerce du café en son article 14 ; Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres, Ministre délégué et Vice-ministres ; Vu l’Ordonnance n°15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ; Vu le Décret n°09/59 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d’un Etablissement public dénommé Office National du Café en sigle « ONC» ; Vu l’Arrêté ministériel n°004 du 14 janvier 2012 portant nomenclature des cafés robusta vert de la République Démocratique du Congo, abrogeant et remplaçant l’Arrêté du Commissaire général à l’Agriculture du 26 janvier 1961 relatif à l’exportation du café robusta ; Vu l’Arrêté ministériel n°005 du 14 janvier 2012 abrogeant et remplaçant l’arrêté du Commissaire général à l’Agriculture du 03 février 1961 relatif à l’exportation du café robusta vert produit dans la République Démocratique du Congo. Vu l’urgence et la nécessité ; ARRETE Titre I

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Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage,

Arrêté ministériel n°085/CAB/MIN/AGRIPEL/ 2016 du 1er avril 2016 fixant les normes de conditionnement des produits agricoles à l’exportation et de leurs dérivés

Le Ministre de l’Agriculture, Pêche et Elevage,

Vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Établissements publics ;

Vu la Loi n°72/03 du 27 juillet 1972 relative à la culture et au commerce du café en son article 14 ;

Vu l’Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°12/003 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu l’Ordonnance n°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres,

Ministre délégué et Vice-ministres ;

Vu l’Ordonnance n°15/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

Vu le Décret n°09/59 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d’un Etablissement public dénommé Office National du Café en sigle « ONC» ;

Vu l’Arrêté ministériel n°004 du 14 janvier 2012 portant nomenclature des cafés robusta vert de la

République Démocratique du Congo, abrogeant et remplaçant l’Arrêté du Commissaire général à l’Agriculture du 26 janvier 1961 relatif à l’exportation du café robusta ;

Vu l’Arrêté ministériel n°005 du 14 janvier 2012 abrogeant et remplaçant l’arrêté du Commissaire général à l’Agriculture du 03 février 1961 relatif à l’exportation du café robusta vert produit dans la République Démocratique du Congo.

Vu l’urgence et la nécessité ;

ARRETE

Titre I : Des dispositions générales

Article 1

Le présent Arrêté fixe les normes de conditionnement à l’exportation de huit (8) produits agricoles et de leurs dérivés tels que définis à l’article 4 du Décret fixant les statuts de l’Office National du Café ;

Article 2

Par normes de conditionnement, on entend les caractéristiques à utiliser systématiquement pour garantir la qualité et le cas échéant, l’opérabilité d’un produit.

Article 3

Les caractéristiques techniques reprises dans le présent Arrêté portent sur l’usinage, le stockage, la détermination de la qualité, l’emballage et marquage, l’empotage et l’exportation des produits agricoles cités à l’article 1er ci-dessus.

Titre II. : Des définitions et caractéristiques

Du café

Article 4

Les cafés verts congolais destinés à l’exportation doivent appartenir à l’une des espèces ci-après :

- Coffea Canephora / Robusta /Kwilu ;

- Coffea Arabica.

Ils doivent en outre présenter les caractéristiques suivantes :

- Etre usinés, propres, secs, exempts de goûts et d’odeurs désagréables, de goûts et d’odeurs

putrides, de goûts et d’odeurs de moisi, et de matières étrangères ;

- Le taux d’humidité toléré est de 12 % ;

- Détenir moins de 8 défauts de matières étrangères et 83 défauts pour les graines noires et demies noires confondues ;

Ne contenir aucune fève puante, aucune cerise, aucune coque et aucune parche.

Du cacao

Article 5

Le cacao congolais destiné à l’exportation doit appartenir à l’espèce théobroma cacao.

En outre, ils doivent présenter les caractéristiques ciaprès :

- Etre obligatoirement fermenté ;

- Etre sec, le taux d’humidité ne peut être supérieur à 8 % ;

- Etre propre, sain et exempt des matières étrangères, libres ou adhérentes notamment : les débris ; les cabosses, les bois, les parties minérales diverses ;

- Ne pas présenter des odeurs désagréables, de moisi, de fumée, des matières étrangères.

Article 6

Les lots de caoutchouc congolais destinés à l’exportation doivent appartenir, à l’espèce Hévéa brasiliensis.

En outre, il doit présenter les caractéristiques ciaprès :

- Etre sec, sain ;

- Être exempts des matières étrangères, des bulles d’air, des résidus d’acide, des cendres, des moisissures humides, des caoutchoucs mal ; coagulés, échauffés et poisseux ;

- Etre sans odeur, sans pourriture.

Du quinquina

Article 7

Les quinquinas congolais destinés à l’exportation doivent appartenir à l’une des espèces ci-après :

- Cinchona Succirubra

- Cinchona Ledgeriana

En outre, ils doivent présenter les caractéristiques ciaprès :

- Etre sains et secs avec un taux d’humidité de 10% ;

- Etre sans dommages causés par le Phytophora Cinnamoni ;

- Etre propres, sans matières étrangères et défauts visibles ;

- Etre sans pourriture, sans moisissure ;

- Etre sans mélange d’écorce d’origine botanique diverse.

Du Rauwolfia

Article 8

Les Rauwolfia doivent appartenir à l’espèce Afzel, variété Rauwolfia vomitoria.

Ils doivent en outre présenter les caractéristiques suivantes :

- Etre secs, sains, sans pourriture ;

- Etre sans dommages causés par des ravageurs ;

- Etre sans odeur désagréable ;

- Etre exempts de matières étrangères (sable, motte de terre, morceau de bois) ;

- Etre sans moisissures ;

- Etre homogènes d’origine, d’aspect, de couleur ;

- Etre exempts de mélange de racines d’origine botanique diverse ;

- Présenter un taux d’humidité de 10 %.

De la vanille

Article 9

Les lots de vanille destinés à l’exportation doivent appartenir à l’espèce vanilla fragrans.

Ils doivent en outre présenter les caractéristiques ci-après :

- Avoir subi un traitement approprié afin de développer leur arôme ;

- Avoir une teneur en eau maximale à sa catégorie qualitative ;

- Etre saines sans odeurs désagréables, souples, sans moisissures ;

- N’avoir subi des traitements susceptibles de modifier en plus ou en moins leurs teneurs naturelles en vanilline ou autres constituants de la flaveur ;

- Etre sans matières étrangères et défauts visibles.

Du Pyrèthre

Article 10

Les lots de pyrèthre destinés à l’exportation doivent appartenir à l’espèce Chrysanthème.

Ils doivent en outre présenter les caractéristiques ci-après :

- Etre secs ;

- Etre propres ;

- Sans moisissures, ni odeurs désagréables ;

- Exempts des matières étrangères ;

- Avoir un taux d’humidité toléré de 10 %.

Du Gingembre

Article 11

Les gingembres congolais destinés à l’exportation doivent appartenir à l’espèce de zingiber officinale.

Ils doivent en outre présenter les caractéristiques ciaprès :

· Etre entiers, sains, sans pourritures ou altérations qui les rendraient impropres à la consommation ;

· Etre sans odeur et / ou saveur étrangères ;

· Etre propres, exempts de matières étrangères visibles et de dommages affectant l’aspect général du produit ;

· Etre fermes, sans écorchures graves et suffisamment secs, pour supporter le transport et la manutention ;

· Avoir une teneur en humidité de 11 à 12 %.

Titre III. : De la détermination de la qualité

Chapitre I : Dispositions communes

Article 12

Les produits agricoles destinés à l’exportation repris dans le présent Arrêté doivent être stockés dans les usines et entrepôts de l’ONC ou dans ceux agréés par lui.

Article 13

La détermination de la qualité des lots des produits agricoles mieux identifiés dans le présent Arrêté doit être effectuée par l’Office National du Café.

Article 14

Les décisions de l’Office National du Café concernant la qualité et le conditionnement des produits agricoles à l’exportation sont susceptibles d’un premier recours auprès de la Direction générale qui en la matière peut s’entourer d’experts étrangers à l’Office.

Un dernier recours est introduit auprès du Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage.

Article 15

La validité du Certificat de qualité des produits agricoles destinés à l’exportation est reprise dans le tableau ci-dessous.

Produit Validité (jours)

1. Café 45

2. Cacao 30

3. Caoutchouc 60

4. Quinquina 45

5. Rauwolfia 30

6. Vanille 30

7. Pyrèthre 10

8. Gingembre 30

Au-delà de cette durée, le produit est réexaminé au laboratoire de l’ONC et procédé à la prolongation du C.Q.

Article 16

La responsabilité de l’Office National du Café ne peut jamais être mise en cause par l’exportateur ou par le tiers du fait de la délivrance du Certificat de qualité.

Chapitre II : Classification des qualités, description technique et mode opératoire

Section 1 : Du café

a. Classification

Article 17

La classification des cafés congolais, basée sur le mode de préparation, est fondée sur :

- le nombre des défauts ;

- la granulométrie ;

- l’état du torréfié ;

- la liqueur ;

- la couleur.

Les défauts sont comptés sur une prise d’essai de 300 grammes pour toutes les espèces et d’après le barème suivant :

Barème des défauts :

_ Fève brisée/brisure 1/5

_ Fève écrasée 1/10

_ Fève piquée (scolytée) 1/10

_ Fève noire ½

_ Fève demi – noire 1/5

_ Fèves indésirables 1/10

_ Fèves mûres 1/1

_ Fève blanchie légère et décolorée 1/10

_ Coquille, oreille 1/10

_ Fève moisie ½

_ Cerises sèches 1/1

_ Fèves en parches ½

_ Grosse peau ou fragment de parche 1/1

_ Petite peau ou fragment de parche 1/3

_ Grosse pierre 5/1

_ Pierre moyenne 2/1

_ Petite pierre 1/1

_ Bois moyen 2/1

_ Petit bois 1/1

Les fèves indésirables englobent les fèves cireuses, les fèves marbrées, les fèves roussies, les fèves grisâtres et fèves blessées.

On attend par :

· Fève noire : fève dont la moitié ou plus est extérieurement de couleur noire ;

· Cerise sèche : fruit desséché comprenant toutes ses enveloppes ;

· Fève avariée sèche : fève moisie ou fève vert de gris ;

· Fève en parche : fève enveloppée dans la parche ;

· Brisure : partie de la fève dont le volume est inférieur à une demi-fève normale ;

· Coquille : une fève en partie vide ;

· Fève piquée ou scolytée : fève présentant un gros trou ou plusieurs petits trous causés par certains insectes notamment le scolyte de grain ;

· Gros bois : une brindille d’environ 3 centimètres de longueur :

· Petit bois : brindille d’environ un demi-centimètre de longueur ;

· Grosse peau ou coque : fragment de l’enveloppe de la fève ;

· Fève indésirable : fève sèche verte immature tachée ou noircie par la piqure de scolyte ; d’une façon générale : toute fève mal venue, ou altérée et qui introduite dans la partie triée de l’échantillon peut

être trouvée instantanément ;

· Petite peau ou parche : fragment de l’enveloppe de la fève ;

· Matières étrangères : toute matière d’origine minérale, animale, végétale, ne provenant pas des fèves du caféier.

a. Description technique

Article 18

Il est créé pour toutes les espèces botaniques faisant l’objet de l’article 4 du présent Arrêté, les types commerciaux suivants :