ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 055 du 29 mars 1969. Impôt réel. Mesures d'exécution

Article 39 de l'ordonnance-loi précitée, les marchands et fabricants d'autos doivent tenir un registre-journal dans lequel ils inscrivent chaque jour, pour chacun des véhicules mis en circulation dans un but d'essai, la désignation précise de chaque véhicule

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1 ° elles doivent soumettre leurs statuts à l'approbation du ministre des Finances;

2° elles doivent compter un minimum de quinze membres;

3° elles doivent exiger de leurs membres u ne cotisation;

4° elles ne peuvent allouer aucune rémunération aux membres faisant partie de comités d'administration, de direction, etc.;

5° elles doivent exhiber leurs livres comptables à toutes réquisitions des fonctionnaires désignés pour procéder à la vérification des déclarations à l'impôt réel.

Art. 2. - Pour bénéficier de l'exemption de l'impôt sur les véhicules visés au 13° de l'article 39 de l'ordonnance-loi précitée, les marchands et fabricants d'autos doivent tenir un registre-journal dans lequel ils inscrivent chaque jour, pour chacun des véhicules mis en circulation dans un but d'essai, la désignation précise de chaque véhicule: marque, type, modèle, série, numéros du châssis et du moteur, le nom du conducteur ainsi que les motifs du déplacement.