Arrêté ministériel n° 069/CAB.MIN.ENER/04 Du 9 décembre 2006 portant réglementation des activités d'importation et de commercialisation ou de stockage de carbure de calcium et des gaz, JO RDC n° 7 1er avril 2007 col. 55

Article 4

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Le Secrétaire Général à l'Energie reçoit la demande, au nom du ministre, charge le service technique compétent de l'instruction de celle-ci.

Le service technique compétent s'assure que la demande est régulière quant à la forme, la fait rectifier ou compléter pour autant que de besoin, et provoque toutes enquêtes préalables.

Il accuse réception de la demande par les soins du Secrétaire Général à l'Energie et transmet ses avis accompagnant le dossier complet dans le quinze jours de la réception de la demande,

Les frais de constitution de dossier et enquêtes sont à la charge du requérant.

Article 4 :