Au terme du présent Arrêté, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de :
- Demeurer, pour les usages domestiques, abonné actif de la REGIDESO durant toute la période de validité et de renouvellement de cette autorisation dans les centres ou localités où elle assure la distribution ;
- Déclarer mensuellement à la Division Provinciale de l'Energie de son ressort et au Secrétariat Général à l'Energie, toutes les statistiques de production et de consommation des eaux naturelles exploitées ;
- Payer annuellement pour le compte du trésor public, la taxe sur l'exploitation des eaux naturelles ;
- Payer mensuellement, auprès du Secrétariat Général à l'Energie ou à ses services provinciaux, les redevances sur la consommation des eaux naturelles dues à l'Etat conformément à la réglementation en vigueur.
- Donner libre accès à ses installations, aux agents des services de l'Energie, dûment mandatés en vue d'effectuer des contrôles à tout moment, de consulter et reproduire tout document ou registre concernant cette activité, de prélever tout échantillon d'eau en vue d'analyser pour son compte ;
- S'abstenir à fournir l'eau naturelle exploitée aux tiers quel soit le motif sans l'autorisation préalable du Ministre ayant l'Energie dans ses attributions.
Article 12
La taxe ou redevance qui n'a pas pu être recouvrée pendant la période au cours de laquelle elle a été déterminée, sera payée par le redevable au taux du tarif de l'année ou du mois en cours au moment de sa constatation.
Article 13
L'Etat se réserve tout le droit de récupérer ses créances au près des exploitants insolvables et de prendre des mesures qui s'imposent allant jusqu'à l'isolement des équipements de captage d'eau naturelle de leurs points de prélèvement.
Article 14
Toute modification du schéma hydraulique initial des installations doit être portée à la connaissance de la Division Provinciale de l'Energie et du Secrétariat Général à l'Energie avant son exécution, afin de l'adapter aux nouvelles conditions d'exploitation.
Il s'agit notamment :
- De l'extension du site de captage en vue du renforcement de la capacité de production, de distribution, de commercialisation ou de stockage ;
- Du replacement ou de la réhabilitation des unités de pompage actuellement en service.
Article 15 :