Arrêté Ministériel n° 070/CAB.MIN-ENER/2006 du 9 décembre 2006 modifiant et complétant l'Arrêté ministériel n° E/SG/0/0133/C2/93 du 17 mars 1993 fixant les conditions pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation des eaux naturelles de surface ou sout

Article 7 En cas d'avis favorable, le Secrétaire Général à l'Energie prépare un projet d'Arrêté qu'il soumet à la signature du Ministre de l'Energie. Après signature de l'Arrêté, le Secrétaire Général à l'Energie délivre le titre d'autorisation sollicité dont le renouvellement fera l'objet du paiement de la taxe annuelle conformément à la Loi. Le titre original et une ampliation pour publication au journal officiel. Article 8 L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable chaque année. Article 9 La demande de renouvellement est introduite au moins quarante cinq jours avant l'expiration de la validité en cours. Elle est accompagnée ale toutes les statistique s , de production ou de production réalisées durant cette période, de l'original du titre de l'autorisation ainsi que de la preuve de paiement de la taxe rémunératoire du renouvellement. Article 10

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Toute demande incomplète peut être rejetée.

Le refus d'octroi d'une autorisation n'ouvre droit à aucune indemnité ou dédommagement.

Dans ce cas, la taxe payée reste acquise.

Notification en est faite par le Secrétaire Général à l'Energie au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois à dater de la notification pour exercer un recours auprès de l'administration de l'Energie.

Article 7

En cas d'avis favorable, le Secrétaire Général à l'Energie prépare un projet d'Arrêté qu'il soumet à la signature du Ministre de l'Energie.

Après signature de l'Arrêté, le Secrétaire Général à l'Energie délivre le titre d'autorisation sollicité dont le renouvellement fera l'objet du paiement de la taxe annuelle conformément à la Loi. Le titre original et une ampliation pour publication au journal officiel.

Article 8

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable chaque année.

Article 9

La demande de renouvellement est introduite au moins quarante cinq jours avant l'expiration de la validité en cours.

Elle est accompagnée ale toutes les statistiques, de production ou de production réalisées durant cette période, de l'original du titre de l'autorisation ainsi que de la preuve de paiement de la taxe rémunératoire du renouvellement.

Article 10 :

Article 7 En cas d'avis favorable, le Secrétaire Général à l'Energie prépare un projet d'Arrêté qu'il soumet à la signature du Ministre de l'Energie. Après signature de l'Arrêté, le Secrétaire Général à l'Energie délivre le titre d'autorisation sollicité dont le renouvellement fera l'objet du paiement de la taxe annuelle conformément à la Loi. Le titre original et une ampliation pour publication au journal officiel. Article 8 L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable chaque année. Article 9 La demande de renouvellement est introduite au moins quarante cinq jours avant l'expiration de la validité en cours. Elle est accompagnée ale toutes les statistique s , de production ou de production réalisées durant cette période, de l'original du titre de l'autorisation ainsi que de la preuve de paiement de la taxe rémunératoire du renouvellement. Article 10 — Arrêté Ministériel n° 070/CAB.MIN-ENER/2006 du… (Arrêtés) | LEGALI