ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/066/CJ/OM/2009 DU 25/09/2009 PORTANT COTATION DES MEDECINS DES SERVICES PUBLICS DE L’ETAT

Article 7

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Si le recours a été introduit, elle joint aux exemplaires du bulletin avec ses avis et considérations. Il n’est pas tenu de communiquer au Médecin ses avis et considérations en ce moment de procédure.

Article 7 : L’autorité compétente pour attribuer définitivement l’appréciation du mérite appose sur les cinq exemplaires du bulletin, l’appréciation du mérite synthétique et les appréciations détaillées qu’elle estime devoir attribuer en tenant compte des mentions proposées : « Elite », « Très bon », « Bon », « Assez bon » ou « Médiocre », du recours éventuel et des avis émis sur ce recours.