a. le ou les journaux divisionnaires de banque ; b. le journal de caisse centrale ; c. les journaux divisionnaires de caisse ; d. le ou les journaux des opérations diverses ; e. le livre des inventaires. Article 47 : Les livres ou documents comptables sont tenus à l’encre ou avec un autre moyen indélébile, avec le plus grand soin sans blanc ni altération d’aucune sorte. En cas d’erreur de comptabilisation, il faut que la première écriture reste intouchée et qu’il soit passé une écriture de rectification.
Arrêté ministériel n°212/MINESU/CABMIN/MML/PK/2011 DU11/08/2011 portant règlement financier des établissements spécialisés du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire
Article 47
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