ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 22/CA B/ MCA/027/2001 du 24 novembre 2001 portant mise en application du règlement intérieur de l'Observatoire des langues. (Ministère de la Culture et des Arts)

Article 57 doit

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• soit procéder au classement sans suite de l'affaire;

• soit infliger à l'intéressé la peine qu'elle estime appropriée;

• soit transmettre le dossier disciplinaire à l'échelon hiérarchique supérieur si elle n'est pas compétente pour infliger une peine disciplinaire, ou si elle estime que la peine à proposer dépasse les pouvoirs qui lui sont attribués.

Art. 55. - La décision de classement sans suite du dossier disciplinaire fait l'objet d'un procès-verbal de clôture d'action disciplinaire rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe Il du présent règlement intérieur.

- L'éditeur ne dispose pas de l'annexe dont il est fait mention dans la présente disposition.

Ce procès-verbal est établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis à l'agent, qui doit dater et signer le deuxième exemplaire pour réception.

Art. 56. - a) L'agent qui s'estime injustement puni peut, dans un délai de vingt jours ouvrables, introduire un recours auprès de l'autorité immédiatement supérieure à celle qui a infligé la peine, ou auprès de cette même autorité si celle-ci est l'autorité compétente pour infliger la peine la plus élevée à l'égard de l'intéressé.

b) Le délai de recours est prorogé d'office de la du rée d'absence de l'agent si celui-ci est en mission à l'intérieur du territoire national ou à l'étranger. Il est également prorogé d'office d'un mois si la peine est infligée par une autorité se trouvant dans la République démocratique du Congo à charge d'u n agent affecté en permanence à l'étranger ou à l'intérieur du pays.

e) L'autorité qui reçoit le recours peut décider du classement sans suite du dossier disciplinaire ou confirmer à l'intéressé la peine disciplinaire qui lui a été infligée au 1er degré, ou lui infliger une autre peine.

d) La décision finale prise après examen du recours fait l'objet d'un procès-verbal de décision sur recours en matière disciplinaire, rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe III du présent règlement intérieur.

e) Ce procès-verbal est établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis à l'agent, qui doit dater et signer le deuxième exemplaire pou r réception. La décision prise à cet échelon est sans appel.

Art. 57. - a) Si l'autorité qui a ouvert l'action disciplinaire n'a pas le pouvoir d'infliger une peine disciplinaire, ou si elle estime que la peine à infliger dépasse les pouvoirs qui lui sont attribués, elle transmet le dossier disciplinaire à l'échelon hiérarchique supérieur.

b) Cette transmission se fait conformément au formulaire figurant à l'annexe IV du présent règlement intérieur. Ce formulaire est établi en deux exemplaires. Un exemplaire est remis à l'agent, qui doit dater et signer le deuxième exemplaire pour réception.

Art. 58. - L'autorité à laquelle un dossier disciplinaire est transmis conformément à l'article 57 doit:

• soit procéder au classement sans suite de l'affaire, suivant les modalités définies à l'article 54 ci-dessus;

• soit infliger une peine disciplinaire suivant les modalités définies à l'article 56.

Art. 59. - a) En cas de flagrant délit, l'autorité hiérarchique habilitée à ouvrir l'action disciplinaire est dégagée de l'obligation prévue à l'article 52, alinéa 1er, du présent règlement intérieur.

b) Toutefois, elle peut, soit procéder séance tenante à l'interrogatoire de l'agent fautif, soit ordonner son audition et établir un procès-verbal de constat de la faute disciplinaire rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe 1 du présent règlement intérieur.

e) Le procès-verbal est établi en double exemplaire. Il reprend toutes les questions posées à l'agent, les réponses données et les explications fournies par lui. Il doit être signé conjointement tant par l'agent chargé de l'interrogatoire que par l'agent interrogé.

d) Si l'agent refuse de signer le procès-verbal, la constatation de ce refus est actée au procès-verbal et contresignée par deux témoins. Dans ce cas, le procès-verbal de constat de faute disciplinaire tient lieu du dossier disciplinaire et, le principe du contradictoire étant respecté, l'autorité compétente à laquelle le dossier est transmis, conformément à l'article 8, procède, sans délai, à l'infliction d'une des peines prévues à l'article premier du présent règlement.

Art. 60. - La situation administrative des agents ayant bénéficie des mesures d'amnistie ou de grâce, ou ayant été condamnés avec sursis est réglée comme suit:

1) l'agent ayant bénéficié d'une mesure d'amnistie est replacé en activité de service au grade dont il était revêtu au moment de sa condamnation. Toutefois, il ne jouit de sa rémunération qu'à dater de la signature de la décision de réintégration;

2) l'agent aya nt bénéficié d'u ne mesure de grâce n'est réintégré au sein de l'administration avec le grade acquis avant la condamnation que si celle-ci est inférieure à trois mois de servitude pénale principale;

3) la réintégration n'est prononcée en faveur de l'agent ayant été condamné avec sursis que lorsque la condamnation est inférieure à trois mois de servitude pénale principale;

4) l'agent condamné a u ne peine de servitude pénale principale égaIe ou moins de trois mois avec sursis n'est passible de la peine de révocation qu'en cas de récidive.

CHAPITRE II DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Art. 61. - Un conseil de discipline est institué au sein de l'Observatoire des langues pour émettre un avis sur la peine de révocation proposée à charge d'un agent.

Art. 62. - a) Il est composé de 7 membres dont 5 permanents et 2 non permanents. Les 5 membres permanents sont les 3 membres du comité de gestion et 2 agents délégués par le secrétariat général parmi les directeurs. Les 2 membres non permanents comprennent les représentants du personnel de l'Observatoire des langues.

b) Le plus ancien de 2 directeurs du secrétariat général est d'office le président du conseil de discipline.

c) Le directeur administratif et financier de l'Observatoire des langues est de droit le secrétaire du conseil de discipline. Il est assisté dans sa tâche par les 2 représentants du personnel de l'Observatoire des langues.

Art. 63. - Le secrétariat du conseil de discipline a pour mission:

• l'étude préliminaire des dossiers à soumettre au conseil de discipline;

• la confection des notes techniques à l'intention du ministre de la Culture et des Arts;

• la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil;

• la rédaction de convocation et de toutes les correspondances échangées avec l'administration et le personnel.

Art. 64. - Pour siéger valablement, le conseil de discipline doit réunir au moins les deux tiers de ses membres. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation dans les plus brefs délais. Le conseil de discipline se prononce au vote secret et à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 65. - Le conseil de discipline peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer.

Art. 66. - La saisi ne du conseil de discipline se fait par lettre adressée au président du conseil par l'autorité désireuse de prendre l'acte de révocation.

Toutefois, le conseil peut également demander au ministre de la Culture et des Arts et éventuellement au secrétaire permanent de l'Observatoire des langues, communication de tout dossier ou de tout document administratif quelconque jugé nécessaire à la bonne exécution de la mission lui dévolue.

CHAPITRE III DES VOIES DE RECOURS

Art. 67. - Le droit de recours de l'agent qui s'estime lésé dans ses droits s'exerce:

a) par la voie du recours administratif, qui suit la voie hiérarchique;

b) par la voie du recours juridictionnel, au près des juridictions compétentes.

Art. 68. - Le premier mode de recours de l'agent qui s'estime lésé dans ses droits est le recours dit «administratif», qu'il peut adresser à ses supérieurs pour faire valoir son point de vue. Ce recours doit obligatoirement suivre la voie hiérarchique et, en les recevant, les différents supérieurs de l'agent sont tenus d'y porter leurs avis et considérations. Ces avis doivent être portés à la connaissance de l'agent.

Sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans les vingt jours francs de la date à laquelle l'agent a eu connaissance de l'acte ou de la décision qu'il conteste.

Art. 69. -a) Le recours administratif est adressé à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure à celle qui a pris la décision ou posé l'acte contre lequel l'agent introduit le recours.

b) si cette décision ou cet acte émane du secrétaire permanent de l'Observatoire des langues, le recours administratif est adressé au ministre de la Culture et des Arts, par l'intermédiaire des autorités hiérarchiques.

c) De même, en matière disciplinaire, l'agent subalterne qui n'obtient pas satisfaction suite au recours qu'il a introduit auprès de ses supérieurs hiérarchiques et qui fait l'objet d'une peine d'exclusion temporaire ou de révocation, peut introduire un recours auprès du ministre de la Culture et des Arts.

Art. 70. - En matière de cotation, le recours est adressé à l'autorité compétente pour attribuer définitivement la cotation.

La décision de cette autorité est sans appel.

Art. 71. - Après épuisement des moyens de recours prévus aux articles 67 et 68, l'agent qui n'a pas obtenu satisfaction peut introduire un recours dit «juridictionnel» au près des juridictions compétentes.

Le recours juridictionnel doit répondre aux conditions exigées par la réglementation propre à la juridiction concernée. Son introduction n'a aucun effet suspensif de la décision incriminée.

TITRE V DE LA COTATION ET DE L'AVANCEMENT DE GRADE

Art. 72. - Tout agent de l'Observatoire des langues a droit à être coté et à avancer en grade suivant les modalités fixées ci-dessous.

CHAPITRE I DE LA COTATION

Art. 73. - Les autorités compétentes pour procéder à la cotation et pour attribuer définitivement l'appréciation du mérite sont désignées comme suit pour l'Observatoire des langues:

N° Grade de l'agent

Autorité compétente pour procéder à la cotation

Autorité compétente pour attribue définitivement la cote

1 Agent revêtu du grade inférieur à celui de chef de bureau

Chef de division

Directeur

2 Agent revêtu du grade de chef de bureau

Directeur

Secrétaire permanent

3 Agent revêtu du grade de directeur

Directeur

Secrétaire permanent

4 Agent revêtu du grade

Secrétaire permanent

Ministre de directeur

5 Agent revêtu du grade de secrétaire permanent

Secrétaire permanent

Ministre de directeur

Art. 74. - L'agent commissionné pour occuper un emploi supérieur à celui correspondant à son grade est assimilé à l'agent du grade dont il exerce intérimairement les fonctions.

Art. 75. - Le bulletin de cotation doit être établi conformément au modèle figurant à l'annexe V du présent règlement intérieur.

La cotation sort ses effets sur l'avancement de traitement et de grade de l'année qui suit celle au cours de laquelle le bulletin a été établi.

Art. 76. - La procédure de cotation doit être entamée le 1 er juillet de chaque année.

L'agent doit être apprécié su r les services qu'il a rendus jusqu'à cette date depuis son entrée en service ou depuis l'établissement du dernier bulletin.

L'autorité compétente désignée à l'article 72 établit le bulletin de cotation en six exemplaires. Ces six exemplaires sont signés pour réception par l'agent qui est autorisé à en conserver un.

Art. 77. - Pour introduire son recours, l'agent dispose d'un délai de vingt jours francs à dater de la réception du bulletin de cotation.

Ce recours ne peut porter que sur l'appréciation synthétique et non sur les appréciations de détail.

Le recours doit être motivé.

Art. 78. - À l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article 75, l'autorité qui a coté transmet quatre exemplaires du bulletin à l'autorité compétente pour attribuer définitivement la cote.

Si un recours a été introduit, elle le joint aux exemplaires du bulletin avec ses avis et considérations, qu'elle n'est pas tenue de communiquer à l'agent à ce moment de la procédure.

Art. 79. - a) L'autorité compétente pou r attribuer définitivement l'appréciation du mérite apporte sur les quatre exemplaires du bulletin, l'appréciation synthétique et les appréciations détaillées qu'elle estime devoir attribuer, en tenant compte des mentions proposées, du recours éventuel et des avis émis sur ce recours. Ces appréciations ne doivent pas être motivées.

b) Elle transmet ensuite en exemplaire du bulletin de cotation à l'agent par l'intermédiaire de l'autorité qui a coté, en y joignant, s'il y a eu recours, copie des avis émis par cette autorité. Des trois exemplaires restants, l'un est remis à l'autorité ayant procédé à la cotation, le second est conservé à l'échelon du secrétariat permanent/direction du personnel, le troisième est destiné au dossier à constituer en vue d'une éventuelle participation de l'agent à un concours de promotion.

CHAPITRE II DE L'AVANCEMENT EN GRADE

Art. 80. - Des concours de promotion peuvent être organisés, à la demande du ministère de la culture et des arts au sein de l'Observatoire des langues qui produit la vacance des emplois mis en compétition.

Les modalités d'organisation de ces concours sont les mêmes que celles prévues par le règlement d'administration pour les concours de recrutement.

Pour pouvoir participer à un concours de promotion, l'agent doit satisfaire, à la date du concours, aux conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'avancement en grade.

Art. 81. - Après cotation des épreuves et décisions définitives du jury, les résultats des concours sont transmis par le jury au ministre de la Culture et des Arts qui décide en définitive du grade ou de la promotion à attribuer.

Art. 82. -a) Les concours mettant en compétition des emplois correspondant à des grades d'attaché de bureau de 1 ère classe ou à des grades inférieurs, sont, à la fois, des concours de promotion et de recrutement, ouverts simultanément aux agents, déjà en carrière aux nouveaux candidats.

b) Le jury peut, toutefois, sur propositions du ministère de la culture et des arts qui a demandé l'organisation du concours, décider qu'il s'agit d'un concours de promotion réservé aux agents en carrière et qu'il ne constitue pas un concours de recrutement.

TITRE VI DU RÉGIME FINANCIER ET DE LA TUTELLE

CHAPITRE I DU RÉGIME FINANCIER

Art. 83. - L'exercice financier commence le 1 er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Par exception, le premier exercice financier comprendra le temps à courir à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement intérieur jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

Art. 84. - En tant que service public, l'Observatoire des langues émarge au budget de la République démocratique du Congo.

Art. 85. - L'Observatoire des langues établit un budget contenant les prévisions de toutes les ressources et de toutes les dépenses pou r chaque exercice.

Art. 86. - Les ressources de l'Observatoire des langues proviennent:

• des subventions de l'État;

• des dons, legs et libéralités;

• des emprunts;

• des fonds de la coopération bilatérale et multilatérale;

• des ressources propres;

• des produits de cession ou de location des immobilisations.

Art. 87. - Le projet de budget de l'Observatoire des langues pour l'exercice à venir est préparé par le directeur administratif et financier pour le compte du secrétariat permanent qui le soumet au vote du Conseil national des langues.

Après le vote, le budget est arrêté conjointement par le ministre ayant la culture et les arts dans ses attributions et par son collègue des finances et budget.

Si le budget n'est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice, l'Observatoire des langues peut utiliser les crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il s'agisse des dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Art. 88. - La comptabilité de l'Observatoire des langues est tenue conformément au plan comptable élaboré par le secrétariat permanent avec l'appui technique du Conseil permanent de la comptabilité du Congo (CPCC).

Ce plan est soumis pour approbation au ministre ayant la culture et les arts dans ses attributions ainsi qu'à son collègue des finances et budget.

Art. 89. - L'Observatoire des langues constitue un fond de renouvellement, un fond d'assurance, un fond de formation, un fond de prévision, pou r lesquels les comptes sont ouverts en comptabilité.

Ces fonds ainsi constitués sont destinés:

• pour le fond de renouvellement, aux dépenses de renouvellement des immobilisations;

• pour le fond d'assurance, à la couverture des dépenses résultant des sinistres ainsi que des indemnités en cas d'accident ou de dommage;

• pour le fond de formation, à la couverture des dépenses relatives à la formation, au perfectionnement du personnel et à la vulgarisation de la politique linguistique du pays;

• pour le fond de prévision, à l'achat du matériel nécessaire au développement ou à l'extension des activités de l'Observatoire des langues.

Les fonds sont inscrits au budget de l'Observatoire des langues.

Art. 90. - Après vérification des comptes annuels par les contrôleurs financiers désignés à cet effet par le ministre ayant la culture et les arts dans ses attributions et par son collègue des finances et budget, ceux-ci arrêtent définitivement les comptes annuels de l'Observatoire des langues.

Art. 91. - L'Observatoire des langues est tenu de fournir sur réquisition des contrôleurs financiers toutes les pièces justificatives permettant de vérifier la régularité et la légalité des opérations financières.

Art. 92. - Tous les marchés des travaux, des fournitures ou des services au nom de l'Observatoire des langues sont soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives au marché public, pour autant qu'u ne loi n'en dispose pas autrement.

Art. 93. - L'Observatoire des langues, en tant que service public, est exonéré de tous les impôts et taxes.

Art. 94. - Les frais de transport des fournitures et matériels importés par l'Observatoire des langues ou reçus en don ou dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale sont à charge du trésor public.

CHAPITRE II DE LA TUTELLE ET DU CONTRÔLE

Art. 95. - Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement intérieur, les actes suivants sont soumis à l'approbation préalable du ministre ayant la culture et les arts dans ses attributions:

1. plans d'action globaux s'inscrivant dans la planification nationale;

2. nomination et promotion dans les grades de commandement;

3. relèvement de leurs fonctions des agents revêtus d'u n grade de commandement;

4. marchés des travaux, des fournitures ou des services, dépassant une valeur de 500.000 FC (cinq cent mille francs congolais);

5. aliénation des biens, mobiliers et immobiliers de l'Observatoire des langues;

6. emprunts dépassant 500.000 Fc;

7. immobilisations financières.

Art. 96. - Le contrôle des opérations financières et comptables de l'Observatoire des langues est effectué par les contrôleurs financiers désignés par le ministre ayant la culture et les arts dans ses attributions ou toute autre instance supérieure du pays conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

CHAPITRE III DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Art. 97. - L'Observatoire des langues entretient les relations de coopération bilatérale et multilatérale avec les organisations extérieures analogues, moyennant l'accord préalable du ministre ayant la culture et les arts dans ses attributions et de son collègue ayant la coopération internationale dans ses attributions.

Art. 98. - Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'observatoire des langues a la latitude d'entrer en contact avec les associations locales et étrangères ayant contribué à réunir ou à produire une quelconque documentation sur les langues, coutumes et traditions.

TITRE VII DU PATRIMOINE DE L'OBSERVATOIRE DES LANGUES

Art. 99. - Le patrimoine de l'Observatoire des langues comprend: • les biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'État congolais;

• les biens meubles mis à sa disposition par des organismes internationaux pou r l'exécution du programme culturel et scientifique;

• les biens meubles et immeubles acquis par ses ressources propres;

• les immobilisations réalisées au cours de son fonctionnement.

En cas de liquidation de l'Observatoire des langues, son patrimoine revient de plein droit au ministère de la Culture et des Arts.

TITRE VIII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 100. -Sans préjudice des droits acquis et pour autant qu'ils ne soient pas contraires ni incompatibles avec l'esprit du présent règlement intérieur, celui-ci régit les membres du personnel de l'observatoire des langues déjà en position d'activité au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ministériel.

Art. 101. - L'Observatoire des langues hérite du passif et de l'actif émanant des engagements contractés par le secrétariat permanent antérieurement à l'entrée en vigueur du présent acte.

Art. 102. - Toute modification du présent règlement intérieur se fera sur proposition conjointe du secrétaire général à la Culture et aux Arts et du secrétaire permanent de l'Observatoire des langues, et sanctionné par arrêté ministériel.

Art. 103. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 104. - Le secrétaire général à la Culture et aux Arts et le secrétaire permanent de l'Observatoire des langues sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.