1) n’excèdent pas quatre heures par jour aussi bien les jours de classe que les jours de vacances;
2) ne puissent porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire.
Art. 25. — Les enfants âgés de 16 ans et de moins de 18 ans ne pourront effectuer plus de 8 heures de travail effectif par jour.
Lorsque la durée du travail effectif dépasse 4 heures par jour, celle-ci doit être coupée d’un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure.
CHAPITRE II TRAVAIL DE DIMANCHE
Art. 26. — Aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne peut-être occupé le dimanche.
CHAPITRE III TRAVAIL DE NUIT
Art. 27. — Le travail de nuit est interdit à tout enfant âgé de moins de 18 ans.
CHAPITRE IV TRAVAUX INTERDITS AUX ENFANTS
Section 1 Travaux pouvant excéder les forces des enfants
Art. 28. — L’affectation des enfants âgés de moins de 18 ans au transport manuel régulier des charges est interdite. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas dans le cas de récolte de semences, de feuilles et de fruits à l’exception des bananes et des fruits de palmier pour autant que le travail de cueillette s’effectue sur le sol.
Art. 29. — L’affectation des enfants de 14 à 16 ans aux travaux visés au présent article est interdite.
Les enfants de 16 à 18 ans ne peuvent portes traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail des charges d’un poids supérieur aux maxima suivants:
Art. 30. — Il est interdit d’employer des enfants du sexe féminin au transport des charges sur véhicules porteurs à pédales et sur charrettes à bras.
Art. 31. — Le transport sur diables ou véhicules analogues est interdit aux enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans.
1) transport manuel occasionnel de charges
– garçons: 15 kg
– filles: 10 kg
2) transport sur brouette (véhicule compris)
– garçons: 3 5kg
– filles: 25 kg
3) transport sur véhicule à trois ou quatre roues (véhicule compris)
– garçons: 50 kg
– filles: 35 kg
4) transport sur wagonnet circulant sur voie ferrée plane, véhicule compris, et à raison de 4 heures maxima par jour:
– garçons: 400 kg
– filles: 250 kg
Section 2 Travaux dangereux ou insalubres
Art. 32. — Il est interdit d’employer des enfants âgés de moins de 18 ans aux travaux suivants:
1. contrôle, graissage, nettoyage ou réparation des machines ou mécanismes en marche;
2. travaux nécessitant la présence ou le passage dans un local où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur animal ou mécanique, des moteurs, transmissions et mécanismes dont les parties dangereuses ne sont point couvertes d’organes protecteurs appropriés;
3. conduite ou manœuvre d’appareil de levage ou de manutention;
4. équarrissage et travail des abattoirs, boyauderies et tanneries;
5. extraction des minerais, stériles, matériaux et débris dans les mines, minières et carrières ainsi que dans les travaux de terrassements;
6. conduite de moteurs, véhicules et engins mécaniques;
7. travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manoeuvres de juge et tables à secousses à la main ou au pied;
8. usage et manipulation des scies circulaires ou à ruban ou à lames multiples, travail sur cisaille ou lames tranchantes mécaniques ou sur meules;
9. fabrication, manipulation ou transport de substances explosives ou inflammables;
10. travaux de fabrication ou de réparation des accumulateurs électriques;
11. travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments;
12. dans les locaux fermés du service électrique;
13. et, généralement, tous travaux interdits, en raison de leur caractère dangereux ou insalubre, par l’inspecteur du travail géographiquement compétent.
Art. 33. — Il est interdit également d’employer des enfants de moins de 18 ans comme soutiers ou chauffeurs à bord des navires ainsi qu’à tous travaux susceptibles d’altérer leur santé ou présentant des risques particuliers d’accidents.
Art. 34. — Il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à la confection, la manutention et la vente d’écrits, imprimés, dessins, gravures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution, sont réprimés par les lois pénales ou qui, sans tomber sous le coup de ces lois, sont contraires aux bonnes moeurs.
Il est également interdit d’employer les enfants à tout autre travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés au présent article.
Art. 35. — L’emploi des enfants de moins de 18 ans est interdit dans les bars et autres lieux publics où sont consommées des boissons alcoolisées.
CHAPITRE V EMBAUCHAGE DES ENFANTS
Art. 36. — Tout embauchage de jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, quel que soit leur sexe, doit donner lieu à l’établissement par l’employeur d’une liste indiquant les noms, prénoms et date de naissance de chaque travailleur ainsi que l’emploi occupé.
Copie de cette liste, portant mention des certificats d’aptitude physique dûment établis, doit être adressée, dans les huit jours de l’embauchage, à l’inspecteur du travail géographiquement compétent.
CHAPITRE VI DÉROGATIONS
Art. 37. — Des dérogations aux dispositions de l’article 32 du présent arrêté pourront être autorisées dans les conditions suivantes:
1) lorsque des raisons impérieuses de formation professionnelle l’exigeront, l’inspecteur général du travail pourra accorder des dérogations temporaires pour les enfants âgés de 16 ans révolus et de moins de 18 ans, sur demande de l’employeur et avis conforme de l’inspecteur du travail géographiquement compétent;
2) les dérogations visées au présent article ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs du sexe féminin.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Art. 38. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues aux articles 294 (a) et (c) et 302 du Code du travail annexé à l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967. [ cfr art. 320 et suivants de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]
Art. 39. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1968.
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