ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 70/0017 du 11 août 1970 relatif à la classe de passage et le poids des bagages auxquels ont droit le travailleur et sa famille en cas de voyage à la charge de l’employeur. ( Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ) Section I Dispositions générales Art. 1 er . —Le présent arrêté a pour obj
Article suivant. Art. 4. — Au sens du présent arrêté, l’expression «cadres et personnel de direction» désigne les travailleurs exerçant une fonction de direction au service de l’employeur. Est réputé exerçant une fonction dirigeante au service de l’employeur toute personne ayant le pouvoir de prendre à titre autonome des décisions de nature à influencer considérablement la marche de l’entreprise, tels que directeurs, chefs de filiales, de succursales ou de départements, fondés de pouvoirs et, par assimilation, les chefs du personnel et toute personne à qui l’employeur a donné pouvoir d’engager et de licencier le personnel, de prononcer les sanctions disciplinaires et de procéder aux mutations au sein de l’entreprise. Section II Classe de passage Art. 5. — Le travailleur et éventuellement les membres de sa famille ont le droit de voyager au minimum dans la classe de passage indiquée au tableau suivant en fonction du mode de transport choisi par l’employeur
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 70/0017 du 11 août 1970 relatif à la classe de passage et le poids des bagages auxquels ont droit le travailleur et sa famille en cas de voyage à la charge de l’employeur. (