Arrêté interministériel n° 068 CAB.MIN.ENER/MINECO/2006 du 22 décembre 2006 portant réglementation de l'activité de fourniture des produits pétroliers. [JO. RDC n° 1 Col 27] Le Ministre de l'Energie et Le Ministre de l'Economie Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 1er février 2006 ;Vu la Loi n
Article 9
Article 9 :
Article 10
Sans préjudice aux lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo, le candidat fournisseur doit, au préalable, répondre aux conditions suivaes
° Notoriété nationale/internationale
- avoir une adresse fixe et connue à l'étranger et/ou en République Démocratique du Congo;
- faire preuve des relations avec les Banques de renommée internationale;
- faire preuve de l'expérience dans le domaine du trading.
° Crédibilité et fiabilité
- présenter un pedigree fiable;
- apporter de manière régulière des produits en consignation notamment en fonction des besoins du pays et de sa capacité de stockage;
- offrir des possibilités de ventes à crédit;
- avoir en République Démocratique du Congo un responsable statutaire ou un représentant, personne morale, dûment mandatée par le fournisseur et chargé de la facilitation des contacts entre le fournisseur, les entrepositaires, les transporteurs et les importateurs.
3. Des sanctions et dispositions finales
Article 10 :
Article 5 Articles 11
Le non-respect des dispositions du présent Arrêté expose le contrevenant aux sanctions suivantes:
- paiement des amendes transactionnelles au minimum égales au double de la taxe rémunératoire pour l'exercice de l'activité sans contrat;
- résiliation du contrat et amendes transactionnelles pour non renouvellement du contrat;
- résiliation du contrat et amendes transactionnelles pour non respect des clauses contractuelles;
- résiliation du contrat en cas de contre performance suivant les dispositions de l'article 5
Articles 11 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté à l'exception des contrats en cours de validité à la date de sa signature qui bénéficient d'une période butoir de six (6) mois pour se conformer à la nouvelle réglementation.
Article 12 :
Le Secrétaire Général aux Hydrocarbures et le Secrétaire Général à l'Economie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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