Si au cours des opérations de contrôle, les agents forestiers décèlent une infraction, leur chef d'équipe, officier de police judiciaire, est tenu, conformément aux articles 127 à 133 du Code forestier et à toute autre disposition légale en vigueur, de la constater par procès-verbal.
La rédaction du procès-verbal de constat et ses mentions sont conformes, sous peine de nullité, aux dispositions du Code de procédure pénale et au ler alinéa de l'article 133 du Code forestier.
Article 42 :