Les rapports sont soumis, dans les quinze jours qui suivent la fin de la mission concernée, à l'autorité hiérarchique compétente, c'est-à-dire :
a. au Ministre en charge des forêts, par l'intermédiaire du Secrétaire Général, pour les agents des services centraux ;
b. au Gouverneur de Province via le chef de la division provinciale en charge des forêts, pour les agents des services provinciaux.
Pour permettre au service central de contrôle forestier d'assurer la coordination des opérations de contrôle forestier sur l'ensemble du territoire national et d'exercer un contrôle éventuel de conformité, tel que prévu à l'article 8 ci-dessus, une copie des rapports des agents forestiers provinciaux lui est transmise, via le secrétaire général en charge des forêts, dans les vingt-et-un jours qui suivent la fin de la mission.
Article 41 :