En vue de garantir la crédibilité du contrôle forestier le ministre en charge des forêts et le gouverneur de Province peuvent, pour le compte des administrations forestières centrale et provinciale, conclure des accords visant à associer des observateurs indépendants aux missions de contrôle.
L'observateur indépendant visé à l'alinéa ci-dessus est une organisation non Gouvernementale internationale ou nationale spécialisée
Article 50 :