L'organisation concernée par l'article 49 ci-dessus suit les missions de contrôle et, dans le délai convenu, adresse un rapport sur leur régularité à l'attention de l'autorité compétente. Il lui est interdit d'interférer d'une manière quelconque dans la conduite et la réalisation des opérations de contrôle, sous peine de résiliation de l'accord prévu à l'article 49 ci-dessus.
Article 51 :