Arrêté ministériel n° 102 /CAB Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et /MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 fixant les règles et les formalités du contrôle forestier

Article 52

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Le rapport de l'observateur indépendant est examiné, dans les quinze jours de sa réception, par une commission ad hoc composée comme suit :

a. au niveau centrale : le secrétaire général, le conseiller forestier du ministre, le directeur chargé de la gestion forestière, le directeur des affaires juridiques et le directeur du contrôle et inspection.

b. au niveau provincial : le ministre provincial ayant les forêts dans ses attributions ou un délégué du gouverneur de Province, le chef de division de l'environnement et conservation de la nature, le chef de division de la justice et garde sceaux et le chef de la brigade provinciale de contrôle forestier.

Un représentant de l'observateur indépendant concerné participe aux réunions de la commission, principalement pour défendre les conclusions du rapport.

Article 52 :