a. que les travaux préconisés visent le reboisement ;
b. que mention en soit faite dans le procès-verbal de transaction, lequel précise, en outre, le nombre de jours de travail, le délai et le lieu de leur réalisation ;
c. qu'à défaut de confier l'exécution desdits travaux à l'administration forestière compétente, le délinquant les fasse exécuter par un personnel technique compétent.
Article 13 :