Arrêté ministériel n°104 CAB/MIN/ECN-T/015/JEB/ 09 du 16 juin 2009 fixant la procédure de transaction en matière forestière

Article 13

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a. que les travaux préconisés visent le reboisement ;

b. que mention en soit faite dans le procès-verbal de transaction, lequel précise, en outre, le nombre de jours de travail, le délai et le lieu de leur réalisation ;

c. qu'à défaut de confier l'exécution desdits travaux à l'administration forestière compétente, le délinquant les fasse exécuter par un personnel technique compétent.

Article 13 :