Dans les délais prévus par le procès-verbal de transaction, le délinquant est tenu de s'acquitter de la somme consentie, conformément à la réglementation en vigueur relativement aux modes de payement des dettes dues à l'Etat, ou de procéder à l'exécution des travaux requis, selon les modalités et dans les conditions acceptées lors de la transaction.
Dans le cas de non paiement de la somme due ou d'une exécution non conforme des travaux requis, à l'expiration des délais prévus ci-dessus, l'action publique se poursuit d'office.
Section VII : Des dispositions pénales
Article 18 :