Au niveau de l'administration provinciale des forêts, seuls les autorités et agents ci-après sont habilités à transiger sur les infractions prévues par le Code forestier et ses mesures d'exécution :
le Chef de division provinciale chargée des forêts pour toute infraction punissable d'une amende supérieure à 300.000 Francs congolais constants ;
les inspecteurs et agents forestiers assermentés pour toutes les autres infractions.
Article 5 :