Arrêté ministériel n°104 CAB/MIN/ECN-T/015/JEB/ 09 du 16 juin 2009 fixant la procédure de transaction en matière forestière

Article 137 du Code forestier, seul le Ministre chargé des forêts du Gouvernement central est compétent pour transiger de manière exceptionnelle dans tous les cas de récidive d'infractions forestières. Section III

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Conformément à l'alinéa quatre de l'article 137 du Code forestier, seul le Ministre chargé des forêts du Gouvernement central est compétent pour transiger de manière exceptionnelle dans tous les cas de récidive d'infractions forestières.

Section III : De la procédure des transactions

Article 6 :