Si, conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus, la transaction de l'infraction constatée ne relève pas de sa compétence, l'agent forestier verbalisant établit une note technique mentionnant :
a. l'identité complète du délinquant ;
b. la qualification légale de l'infraction objet de la transaction ;
c. le montant de la transaction proposé;
d. le délai de payement.
La note technique, qui porte en annexe le dossier ainsi que le procès-verbal de la transaction non signé, est transmise, pour disposition, à l'autorité hiérarchique compétente dans les trois jours qui suivent la date de la requête du délinquant.
Article 8 :