Tout délinquant désirant bénéficier d'une transaction en rapport avec une infraction mise à sa charge en fait requête à l'agent forestier au moment où celui-ci dresse le procès-verbal de constat de ladite infraction.
L'agent verbalisant y fait droit et dresse un procès-verbal de transaction distinct et contresigné par le délinquant, sous peine de nullité.
Le procès-verbal mentionne le montant de la transaction et le délai endéans duquel il est acquitté. Ce délai ne peut dépasser trente jours ouvrables à compter de la date du procès verbal.
Article 7 :