Article 22
Pour autant que les marchandises aient été cédées sans appliquer les droits d'accises et/ou le droit d'accises spécial, le remboursement des droits d'accises et/ou du droit d'accises spécial est subordonné aux conditions ci après:
1. La demande doit être introduite par le redevable avant l'expiration du délai de 3 ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration des produits d'accises.
2. La demande visée au point 1 ci-dessus est déposée au bureau de douane où la déclaration des produits d'accises a été enregistrée.
3. La demande de remboursement doit être accompagnée notamment des documents ci-après :
a. La facture ou le document équivalent attestant que les montants des droits d'accises et/ou du droit d'accises spécial n'ont pas été appliqués ;
b. La déclaration correspondante des produits d'accises ainsi que les preuves de paiement des droits d'accises et/ou du droit d'accises spécial.
Article 23
1. Le remboursement des droits d'accises et/ou du droit d'accises spécial ne peut être effectué que par voie de compensation.
2. Au titre des frais d'administration, il est opéré une retenue de 10% sur le montant faisant objet de remboursement lorsque le motif ayant conduit audit remboursement est imputable au redevable.
Chapitre VII : Du droit d'accises spécial
Article 24
Outre les droits d'accises prévus au titre 1er de l'Ordonnance-loi n°l8/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour, il est instauré un droit d'accises spécial sur :
a) les autres produits pour pipes à eau;
b) les autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ;
c) les cartouches pour cigarettes électroniques ;
d) les cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac ;
e) les cigarettes électroniques ;
f) les extraits et sauces de tabac ;
g) la pipe à eau ;
h) les succédanés de tabac fabriqués ne contenant pas de tabac;
i) le tabac pressé ou saucé, utilisé pour la fabrication du tabac à priser;
j) les tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués ».
Article 25
Le taux du droit d'accises spécial appliqué aux marchandises visées à l'article 23 ci-dessus est fixé comme suit :