a) les autres produits pour pipes à eau : 30%;
b) les autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués :20 %;
c) les cartouches pour cigarettes électroniques : 20% ;
d) les cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac : 20%;
e) les cigarettes électroniques : 20%;
f) les extraits et sauces de tabac : 20 %;
g) la pipe à eau : 30 %;
h) les succédanés de tabac fabriqués ne contenant pas de tabac : 20%;
i) le tabac pressé ou saucé, utilisé pour la fabrication du tabac à priser : 20%;
j) les tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » : 20%. Chapitre VIII : Du regime des alcools et des boissons alcooliques
Article 26
1. En application des dispositions de l'article 77 de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant
Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour, les Entités administratives décentralisées
mettent en circulation, au prix qu'elles fixent, les imprimés de licences suivant le formulaire repris à l'annexe 3 du présent Arrêté.
2. Les Entités administratives décentralisées sont tenues de transmettre mensuellement au bureau de
douane le plus proche, les informations relatives à l'octroi des licences visées au point 1 ci-dessus.
Article 27
Sont créés, les modèles de licences ci-après :
1. Licence modèle A Licence d'importateur, de fabricant ou de préparateur, de négociant qui confère le droit d'importer, de fabriquer ou de préparer à des fins commerciales, de céder des alcools éthyliques non dénaturés, des préparations à base de ces alcools ou des boissons alcooliques distillées ou fermentées. En aucun cas, les boissons ne peuvent être consommées sur le lieu de la cession.
2. Licence modèle B Licence générale de débitant qui confère le droit de céder et de débiter toutes boissons alcooliques de distillation et de fermentation.
3. Licence modèle D Licence simple de débitant qui confère le droit de céder et de débiter des boissons fermentées.
4. Licence modèle E Licence spéciale de débitant qui confère le droit de débiter à bord d'un train, d'un bateau ou d'un aéronef, toutes les boissons alcooliques distillées ou fermentées. Cette licence n'est valable qu'en cours de route et en aucun cas, les boissons mentionnées ci-dessus ne pourront être cédées, débitées ou consommées aux têtes de lignes.
5. Licence modèle F Licence spéciale privée qui confère le droit de débiter les boissons alcooliques distillées ou fermentées dans les cercles privés.
6. Licence modèle H Petite licence de débitant qui confère le droit de débiter des boissons fermentées ne titrant pas plus de 6° d'alcool de fermentation.
7. Licence modèle K Licence simple de négociant qui confère le droit de céder des boissons fermentées. En aucun cas, ces boissons ne peuvent être consommées sur le lieu de la cession.
8. Licence modèle R Licence de producteur, d'importateur, de négociant ou de détenteur d'alcool éthylique dénaturé et d'autres alcools industriels.
Article 28
1. La licence est personnelle et est établie exclusivement au nom de l'importateur, du fabricant ou préparateur, du débitant ou du négociant. Elle ne peut être utilisée que dans l'établissement qu'elle désigne.
2. Elle est valide pour une durée ne dépassant pas l'année civile de son obtention.
Article 29
Sans préjudice des dispositions de l'article 28 point 2 ci-dessus, il peut être délivré des licences à durée réduite à l'occasion des fêtes, des foires, d'expositions ou des manifestations analogues.
Article 30
1. Toute personne physique ou morale qui sollicite l'octroi d'une licence en fait la demande par écrit ou par voie électronique auprès des autorités des Entités administratives décentralisées.
2. La demande visée au point 1 ci-dessus indique les noms, prénoms, profession, résidence, lieu et date de naissance du demandeur, le numéro impôt (Nouvel Identifiant Fiscal), ainsi que la nature des activités pour lesquelles la licence est sollicitée. Elle est accompagnée d'un certificat de bonne conduite, vie et mœurs, ainsi que d'un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois.
3. Pour la personne morale, la demande de licence est faite par la personne physique habilitée à la représenter et indique notamment la dénomination sociale, l'objet social, le siège d'exploitation, le numéro impôt (nouvel identifiant fiscal), l'attestation de situation fiscale, ainsi que la nature des activités pour lesquelles la licence est sollicitée.
4. A cette demande sont jointes les copies notariées des statuts, de l'acte d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ainsi que de l'identification nationale.
Article 31
1. Lorsque la demande de licence est introduite, l'autorité compétente statue dans les 30 jours. Passé ce délai, la licence est réputée acquise, l'accusé de réception faisant foi.
2. Le renouvellement d'une licence s'obtient sur base d'une simple demande écrite ou par voie électronique à laquelle est jointe, outre les documents visés à l'article 29 du présent Arrêté, une copie de la licence expirée.
Article 32
1. En cas de refus de l'octroi d'une licence, le demandeur dispose d'un droit de recours conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
2. La licence est toujours refusée :
a. si le demandeur n'est pas de bonne conduite, s'il a été condamné du chef d'ivresse publique ou s'il a encouru deux peines successives pour infraction à l’Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour ou à ses mesures d'application ;
b. si le demandeur a encouru deux peines successives pour infraction aux autres dispositions légales et
réglementaires sur les alcools ;
c. si le demandeur a été condamné du chef de banqueroute par les cours et tribunaux de la République Démocratique du Congo ;
d. si le demandeur a encouru deux condamnations du chef d'infraction à la législation sur les prix.
Article 33
1. La licence peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, lorsque les conditions prévues à l'article 30 du présent Arrêté ne sont plus remplies ni respectées, ou encore lorsque l'assujetti se trouve dans les conditions visées à l'article 32 du présent Arrêté. L'Administration en est informée.
2. Le retrait de la licence doit être motivé. Il est notifié à l'intéressé par écrit ou par voie électronique.
3. En cas de retrait de la licence, le titulaire ne peut plus exercer les activités pour lesquelles la licence
lui a été délivrée. Il ne peut obtenir une nouvelle licence pendant un délai d'un an prenant cours à la date du retrait de la licence.
4. Dans ce cas, toutes les autorisations délivrées par l'administration pour les activités couvertes par ladite licence cessent de produire leurs effets.
Article 34
1. La licence peut être suspendue par l'autorité qui l'a délivrée lorsque le détenteur se rend coupable des faits autres que ceux prévus à l'article 33 ci-dessus. Dans ce cas, l'autorité compétente détermine la durée de la suspension qui ne peut excéder 60 jours.
2. La suspension de la licence entraine également celle de toutes les autorisations délivrées par l'Administration pour les activités couvertes par ladite licence.
Article 35
La poursuite des activités pour lesquelles la licence retirée ou suspendue a été délivrée, malgré les mesures conservatoires prises, est punie conformément aux dispositions de l'article 139 de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour. Chapitre IX : De la déclaration des produits issus du raffinage