LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 152

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Le droit au voyage retour expire :

a) si le travailleur y renonce explicitement et par écrit, après l’expiration du contrat ;

b) si le travailleur n’en a pas exigé l’accomplissement dans les deux ans après l’ouverture du droit ou à partir du jour où le contrat prend fin.

L’employeur doit, pour être dispensé de payer les frais de voyage retour, faire constater par l’Inspecteur du Travail du ressort :

1) dans le cas prévu au litera a) du présent article, que la renonciation du travailleur est réelle et que ce dernier a été établi à demeurer sur le lieu de travail ou auprès de ce lieu, à sa demande ou avec son consentement ;

2) dans le cas prévu au litera b), que le travailleur s’est abstenu de son plein gré d’utiliser le droit au voyage retour

Article 152 :