L’employeur assurera le voyage retour dans les délais les plus brefs à dater de la fin des services.
En outre, il est tenu de payer au travailleur une indemnité égale à la rémunération mensuelle jusqu’au moment du départ effectif sauf si le départ est retardé :
1) par la négligence du travailleur ;
2) par le refus du travailleur de se conformer aux instructions de l’employeur ;
3) par la force majeure.
Lorsque l’employeur ne remplit pas ses obligations relatives au voyage retour, l’Inspecteur du Travail du ressort le somme de s’exécuter dans un délai de six jours. Passé ce délai, l’autorité susmentionnée, agissant en lieu et place du travailleur, saisit obligatoirement le tribunal du travail sans préjudice des pénalités prévues au Titre XV du présent Code.
Article 153 :
Dans tout contrat conclu pour un an au plus avec un travailleur séjournant à l’étranger, l’employeur peut au moment de l’engagement stipuler qu’il ne supporte pas les frais de voyage aller et retour de la famille.