LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 155 alinéa 1 ci-après, le travailleur a droit, à la charge de l’employeur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Article 155

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Pendant la durée du voyage, mais seulement dans la limite nécessaire pour effectuer ledit voyage dans les conditions prévues à l’article 155 alinéa 1 ci-après, le travailleur a droit, à la charge de l’employeur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Article 155 :