Les voyages et transports sont effectués par les moyens normaux laissés au choix de l’employeur.
Le travailleur qui use d’une voie ou de moyens de transport plus coûteux que ceux choisis par l’employeur n’est défrayé qu’à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis par l’employeur, sauf prescription médicale contraire.
S’il use d’une voie ou de moyens de transport plus économiques, il ne peut prétendre qu’au remboursement des frais effectivement engagés.
Le travailleur qui utilise une voie ou des moyens de transport moins rapides que ceux régulièrement choisis par l’employeur ne peut prétendre, de ce fait, à des délais de route plus longs que ceux prévus par la voie et les moyens normaux.
Article 156 :