LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 157

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La classe de passage et le poids de bagages sont déterminés en considérant la situation du travailleur dans l’entreprise suivant les stipulations de la convention collective ou, à défaut, selon les règles fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

Il est tenu compte, dans tous les cas, des charges de famille pour le calcul du poids des bagages.

CHAPITRE VIII : DU REGLEMENT D’ENTREPRISE

Article 157 :