LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 167

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Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, détermine et fixe les modalités d’exécution du présent chapitre.

CHAPITRE IV : DU COMITE DE SECURITE, D’HYGIENE ET D’EMBELLISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL

Article 167 :

Toute entreprise ou tout établissement de quelque nature que ce soit occupant des travailleurs a l’obligation de constituer un comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail.

Article 168 :