LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 174

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Il est interdit de procéder à la vente, à la location, à l’exposition ou à la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail fixera les modalités d’application du présent article.

Article 174 :