LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 177

1 min de lecture

Lecture
Normal

L’employeur est tenu d’aviser l’Institut National de Sécurité Sociale ainsi que l’Inspection du Travail du ressort dans les conditions, formes et délais prévus par la législation et la réglementation de la sécurité sociale, des accidents du travail ou des maladies professionnelles dûment constatées.

TITRE VIII : DU SERVICE MEDICAL D’ENTREPRISE

Article 177 :